R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
6.1. Le régime s’applique aux personnes employées, autres que celles visées au deuxième alinéa, qui occupent une fonction dans un centre de recherche au sens de l’article 6.2 et dont la rémunération est assumée par le budget de ce centre, si l’employeur et les personnes employées optent respectivement en ce sens par scrutin.
Ne peuvent opter aux fins du premier alinéa les personnes employées qui, le 31 décembre 2009, cotisent au régime pour une fonction occupée dans le centre de recherche ou qui auraient, à cette date, cotisé au régime pour une telle fonction n’eût été qu’elles étaient en absence sans traitement, admissibles à l’assurance-salaire ou en congé de maternité ou en congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement, celles qui, à la date du scrutin des personnes employées, sont visées par une des quatre unités de négociation constituées en vertu de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (chapitre U-0.1) et celles à l’égard desquels le régime, s’il devenait applicable, ne s’appliquerait pas en raison du règlement édicté en vertu du paragraphe 3° de l’article 4.
Le scrutin des personnes employées ne peut être tenu qu’à la suite du vote favorable de l’employeur. Les autres règles régissant la tenue du scrutin des personnes employées et celui de l’employeur sont prévues par règlement.
2010, c. 11, a. 24; 2022, c. 22, a. 287 et 288.
6.1. Le régime s’applique aux employés, autres que ceux visés au deuxième alinéa, qui occupent une fonction dans un centre de recherche au sens de l’article 6.2 et dont la rémunération est assumée par le budget de ce centre, si l’employeur et les employés optent respectivement en ce sens par scrutin.
Ne peuvent opter aux fins du premier alinéa les employés qui, le 31 décembre 2009, cotisent au régime pour une fonction occupée dans le centre de recherche ou qui auraient, à cette date, cotisé au régime pour une telle fonction n’eût été qu’ils étaient en absence sans traitement, admissibles à l’assurance-salaire ou en congé de maternité, ceux qui, à la date du scrutin des employés, sont visés par une des quatre unités de négociation constituées en vertu de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (chapitre U-0.1) et ceux à l’égard desquels le régime, s’il devenait applicable, ne s’appliquerait pas en raison du règlement édicté en vertu du paragraphe 3° de l’article 4.
Le scrutin des employés ne peut être tenu qu’à la suite du vote favorable de l’employeur. Les autres règles régissant la tenue du scrutin des employés et celui de l’employeur sont prévues par règlement.
2010, c. 11, a. 24.