R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
68. Pour occuper une fonction visée par le régime et recevoir une prestation, la personne doit en faire la demande.
Elle doit joindre à sa demande une attestation d’emploi contenant notamment le traitement annuel visé dans l’article 64 et les autres renseignements que peut exiger Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 59; 1974, c. 9, a. 12; 1982, c. 51, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
68. Pour occuper une fonction visée par le régime et recevoir une prestation, la personne doit en faire la demande.
Elle doit joindre à sa demande une attestation d’emploi contenant notamment le traitement annuel visé dans l’article 64 et les autres renseignements que peut exiger la Commission.
1973, c. 12, a. 59; 1974, c. 9, a. 12; 1982, c. 51, a. 21; 1983, c. 24, a. 1.
68. À compter de la date à laquelle cesse le paiement de la pension par suite du décès d’un pensionné, sa veuve ou son veuf a droit de recevoir, sa vie durant, par mensualités et à terme échu, une pension égale à la moitié de la pension que le pensionné recevait ou aurait autrement eu le droit de recevoir.
Si l’employé était admissible à une pension annuelle sans en avoir fait la demande au moment de son décès, sa veuve ou son veuf a droit, à compter du décès, de recevoir la moitié de la pension que cet employé aurait eu droit de recevoir. Cette pension est payable sa vie durant, par mensualités et à terme échu.
1973, c. 12, a. 59; 1974, c. 9, a. 12; 1982, c. 51, a. 21.
68. À compter de la date à laquelle cesse le paiement de la pension d’un pensionné qui décède, sa veuve ou son veuf a droit de recevoir, sa vie durant, par mensualités et à terme échu, une pension égale à la moitié de la pension que recevait ce pensionné au moment de son décès.
Si l’employé était admissible à une pension annuelle sans en avoir fait la demande au moment de son décès, sa veuve ou son veuf a droit, à compter du décès, de recevoir la moitié de la pension que cet employé aurait eu droit de recevoir. Cette pension est payable sa vie durant, par mensualités et à terme échu.
1973, c. 12, a. 59; 1974, c. 9, a. 12.