R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
67. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1;
3.1°  la pension accordée en vertu d’un régime complémentaire de retraite dont les fonds ont été transférés en vertu d’une loi ;
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 et les montants payables en vertu de l’article 80;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1973, c. 12, a. 58; 1974, c. 9, a. 11; 1977, c. 21, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 71; 1987, c. 107, a. 178; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 15; 1996, c. 53, a. 16; 2001, c. 31, a. 286; 2002, c. 30, a. 46; 2007, c. 43, a. 66.
67. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1;
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 et les montants payables en vertu de l’article 80;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1973, c. 12, a. 58; 1974, c. 9, a. 11; 1977, c. 21, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 71; 1987, c. 107, a. 178; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 15; 1996, c. 53, a. 16; 2001, c. 31, a. 286; 2002, c. 30, a. 46.
67. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1;
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 et les montants payables en vertu de l’article 80;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1973, c. 12, a. 58; 1974, c. 9, a. 11; 1977, c. 21, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 71; 1987, c. 107, a. 178; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 15; 1996, c. 53, a. 16; 2001, c. 31, a. 286.
67. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1;
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 et les montants payables en vertu de l’article 80;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu du présent régime;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1973, c. 12, a. 58; 1974, c. 9, a. 11; 1977, c. 21, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 71; 1987, c. 107, a. 178; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 15; 1996, c. 53, a. 16.
67. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1;
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 et les montants payables en vertu de l’article 80;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu du présent régime;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1973, c. 12, a. 58; 1974, c. 9, a. 11; 1977, c. 21, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 71; 1987, c. 107, a. 178; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 15.
67. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10;
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 et les montants payables en vertu de l’article 80;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu du présent régime;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1973, c. 12, a. 58; 1974, c. 9, a. 11; 1977, c. 21, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 71; 1987, c. 107, a. 178; 1990, c. 87, a. 105.
67. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10;
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 et les montants payables en vertu de l’article 80;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu du présent régime;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1973, c. 12, a. 58; 1974, c. 9, a. 11; 1977, c. 21, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 71; 1987, c. 107, a. 178.
67. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu des régimes établis par le gouvernement en vertu des articles 9 et 10;
3°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
5°  toute prestation accordée en vertu du régime de retraite de certains enseignants;
6°  le crédit de rente acquis en vertu des articles 101 et 158 et les montants payables en vertu de l’article 80;
7°  les autres crédits de rente accordés en vertu du présent régime;
8°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84;
9°  (paragraphe remplacé).
Dans le cas où un de ces montants n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1973, c. 12, a. 58; 1974, c. 9, a. 11; 1977, c. 21, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 71.
67. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu des régimes établis par le gouvernement en vertu des articles 9 et 10;
3°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
5°  le crédit de rente accordé en vertu de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1);
6°  le montant accordé en vertu de l’article 24 de cette dernière loi;
7°  le crédit de rente acquis en vertu des articles 101 et 158 et les montants payables en vertu de l’article 80;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu du présent régime;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84.
Dans le cas où un de ces montants n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1973, c. 12, a. 58; 1974, c. 9, a. 11; 1977, c. 21, a. 22; 1983, c. 24, a. 1.
67. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu des régimes établis par le gouvernement en vertu des articles 9 et 10;
3°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
5°  le crédit de rente accordé en vertu de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16);
6°  le montant accordé en vertu de l’article 24 de cette dernière loi;
7°  le crédit de rente acquis en vertu des articles 101 et 158 et les montants payables en vertu de l’article 80;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu du présent régime;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84.
Dans le cas où un de ces montants n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1973, c. 12, a. 58; 1974, c. 9, a. 11; 1977, c. 21, a. 22; 1983, c. 24, a. 1.
67. Dans la présente loi, le mot «veuf» désigne l’époux non divorcé d’une employée décédée.
À défaut d’un époux non divorcé, le mot «veuf» désigne la personne qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que pendant au moins trois ans précédant immédiatement le décès de l’employée:
a)  elle a résidé avec cette employée;
b)  cette employée l’a publiquement représentée comme conjoint;
c)  lors du décès de cette employée, ni l’un, ni l’autre n’était marié à une autre personne.
1973, c. 12, a. 58; 1974, c. 9, a. 11; 1977, c. 21, a. 22.