R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
65. Dans le cas d’un pensionné qui occupait, au moment où il était une personne employée, simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime, le traitement est calculé de la même manière que le traitement admissible en pareil cas.
1973, c. 12, a. 56; 1977, c. 21, a. 20; 1982, c. 51, a. 20; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 178; 1988, c. 82, a. 29; 2022, c. 22, a. 288.
65. Dans le cas d’un pensionné qui occupait, au moment où il était un employé, simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime, le traitement est calculé de la même manière que le traitement admissible en pareil cas.
1973, c. 12, a. 56; 1977, c. 21, a. 20; 1982, c. 51, a. 20; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 178; 1988, c. 82, a. 29.
65. Dans le cas d’un pensionné qui occupait, au moment où il était un employé, simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime, le traitement régulier est calculé de la même manière que le traitement admissible en pareil cas.
1973, c. 12, a. 56; 1977, c. 21, a. 20; 1982, c. 51, a. 20; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 178.
65. Dans le cas d’un employé qui occupait simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime, le traitement régulier est calculé de la même manière que le traitement admissible en pareil cas.
1973, c. 12, a. 56; 1977, c. 21, a. 20; 1982, c. 51, a. 20; 1983, c. 24, a. 1.
65. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, s’il a 65 ans et plus, à compter du mois qui suit la date à laquelle il prend sa retraite, la pension est réduite de 0,7% du traitement admissible moyen déterminé à l’article 58 par année de service postérieure au 31 décembre 1965.
Lorsque le traitement moyen utilisé est le traitement moyen fixé à l’article 58.1, cette réduction s’effectue sur le traitement admissible moyen déterminé à l’article 58.
Toutefois, cette réduction ne s’applique pas sur la partie du traitement admissible moyen qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec à l’égard des cinq dernières années précédant la retraite.
1973, c. 12, a. 56; 1977, c. 21, a. 20; 1982, c. 51, a. 20.
65. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance d’un employé, la pension payée en vertu de l’article 52 est réduite de 0.7% du traitement admissible moyen visé à l’article 58 par année de service postérieure au 31 décembre 1965.
Lorsque le traitement moyen utilisé est le traitement moyen fixé à l’article 78, cette réduction s’effectue sur le traitement admissible moyen déterminé à l’article 58.
Toutefois, cette réduction ne s’applique pas sur la partie du traitement admissible moyen qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec à l’égard des cinq dernières années précédant la retraite.
1973, c. 12, a. 56; 1977, c. 21, a. 20.