R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
64. Le traitement annuel est égal au traitement visé à l’article 14:
1°  que le pensionné a reçu le jour où il a cessé de participer au régime, calculé sur une base annuelle; ou
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour où il a cessé de participer au régime ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas une personne employée à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
1973, c. 12, a. 55; 1974, c. 9, a. 10; 1982, c. 51, a. 19; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 10; 1987, c. 107, a. 178; 1988, c. 82, a. 28; 1997, c. 50, a. 28; 2002, c. 30, a. 73; 2022, c. 22, a. 288.
64. Le traitement annuel est égal au traitement visé à l’article 14:
1°  que le pensionné a reçu le jour où il a cessé de participer au régime, calculé sur une base annuelle; ou
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour où il a cessé de participer au régime ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas un employé à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
1973, c. 12, a. 55; 1974, c. 9, a. 10; 1982, c. 51, a. 19; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 10; 1987, c. 107, a. 178; 1988, c. 82, a. 28; 1997, c. 50, a. 28; 2002, c. 30, a. 73.
64. Le traitement annuel est égal au traitement visé à l’article 14:
1°  que le pensionné a reçu le jour où il a cessé de participer au régime, calculé sur une base annuelle; ou
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour où il a cessé de participer au régime ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas un employé à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
1973, c. 12, a. 55; 1974, c. 9, a. 10; 1982, c. 51, a. 19; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 10; 1987, c. 107, a. 178; 1988, c. 82, a. 28; 1997, c. 50, a. 28.
64. Le traitement annuel est égal au traitement visé à l’article 14:
1°  que le pensionné a reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite, calculé sur une base annuelle; ou
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas un employé à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
1973, c. 12, a. 55; 1974, c. 9, a. 10; 1982, c. 51, a. 19; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 10; 1987, c. 107, a. 178; 1988, c. 82, a. 28.
64. Le traitement annuel est égal au traitement régulier en excluant tout montant déterminé en vertu de l’article 15:
1°  que le pensionné a reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite, calculé sur une base annuelle; ou
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas un employé à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
1973, c. 12, a. 55; 1974, c. 9, a. 10; 1982, c. 51, a. 19; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 10; 1987, c. 107, a. 178.
64. Le traitement annuel est égal au traitement régulier de l’employé, excluant tout montant déterminé en vertu de l’article 15:
1°  qu’il a reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite, calculé sur une base annuelle; ou
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel d’un employé qui n’est pas à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
1973, c. 12, a. 55; 1974, c. 9, a. 10; 1982, c. 51, a. 19; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 10.
64. Le traitement annuel est égal au traitement régulier de l’employé, diminué des montants visés dans les paragraphes 1° à 5° de l’article 15:
1°  qu’il a reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite, calculé sur une base annuelle; ou
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel d’un employé qui n’est pas à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
1973, c. 12, a. 55; 1974, c. 9, a. 10; 1982, c. 51, a. 19; 1983, c. 24, a. 1.
64. Lorsqu’un pensionné décède, sa veuve ou son veuf ou, le cas échéant, ses ayants droit ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès, la pension qu’il aurait autrement reçue.
1973, c. 12, a. 55; 1974, c. 9, a. 10; 1982, c. 51, a. 19.
64. Lorsque le pensionné meurt, sa pension court jusqu’au premier jour du mois suivant et sa veuve ou son veuf ou, à défaut, ses ayants droit ont droit de recevoir le versement mensuel échu.
1973, c. 12, a. 55; 1974, c. 9, a. 10.