R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
63. Pour déterminer les prestations que peut recevoir le pensionné, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné.
1977, c. 21, a. 19; 1982, c. 51, a. 18; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 70; 1987, c. 107, a. 178.
63. Pour déterminer les prestations que peut recevoir la personne, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné.
1977, c. 21, a. 19; 1982, c. 51, a. 18; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 70.
63. Pour déterminer les prestations que peut recevoir la personne, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné et à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1).
1977, c. 21, a. 19; 1982, c. 51, a. 18; 1983, c. 24, a. 1.
63. Pour déterminer les prestations que peut recevoir la personne, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné et à la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16).
1977, c. 21, a. 19; 1982, c. 51, a. 18; 1983, c. 24, a. 1.
63. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé par l’article 70.2, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension est payable, le paiement comptant de la valeur actuelle d’une pension dont le montant n’excède pas 700 $ annuellement, conformément aux normes établies par règlement.
Ce montant de 700 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1977, c. 21, a. 19; 1982, c. 51, a. 18.
63. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, la Commission peut effectuer, à la demande du bénéficiaire, en tout temps à compter du moment où la pension est payable, le paiement comptant de la valeur actuelle d’une pension dont le montant est moindre que $300 annuellement, conformément aux normes établies par règlement.
1977, c. 21, a. 19.