R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
61. La personne employée qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation est réputée avoir pris sa retraite et n’est pas considérée comme une personne employée aux fins de l’application du régime.
1973, c. 12, a. 53; 1982, c. 51, a. 17; 1983, c. 24, a. 1; 2022, c. 22, a. 288.
61. L’employé qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation est réputé avoir pris sa retraite et n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime.
1973, c. 12, a. 53; 1982, c. 51, a. 17; 1983, c. 24, a. 1.
61. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard lorsqu’il atteint 71 ans.
1973, c. 12, a. 53; 1982, c. 51, a. 17.
61. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi.
1973, c. 12, a. 53.