R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
59.4. La personne employée qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 59.1 ou qui a cessé de participer au régime de retraite du personnel d’encadrement en application du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon le cas, et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à l’un ou l’autre de ces articles, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer ou d’y participer de nouveau en donnant à Retraite Québec un avis à cet effet. Malgré l’article 3.1, elle participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par Retraite Québec.
1993, c. 41, a. 13; 2001, c. 31, a. 281; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
59.4. L’employé qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 59.1 ou qui a cessé de participer au régime de retraite du personnel d’encadrement en application du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon le cas, et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à l’un ou l’autre de ces articles, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer ou d’y participer de nouveau en donnant à Retraite Québec un avis à cet effet. Malgré l’article 3.1, il participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par Retraite Québec.
1993, c. 41, a. 13; 2001, c. 31, a. 281; 2015, c. 20, a. 61.
59.4. L’employé qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 59.1 ou qui a cessé de participer au régime de retraite du personnel d’encadrement en application du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon le cas, et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à l’un ou l’autre de ces articles, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer ou d’y participer de nouveau en donnant à la Commission un avis à cet effet. Malgré l’article 3.1, il participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par la Commission.
1993, c. 41, a. 13; 2001, c. 31, a. 281.
59.4. L’employé qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 59.1 et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à cet article, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer de nouveau en donnant à la Commission un avis à cet effet. Malgré l’article 3.1, il participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par la Commission.
1993, c. 41, a. 13.