R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
59.3.1. Le conjoint peut obtenir, en cas de décès de la personne employée visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 59.1, l’annulation du remboursement de la somme visée à cet article et, le cas échéant, à l’article 59.2 s’il en fait la demande à Retraite Québec avant que cette somme n’ait été encaissée. Dans ce cas, la demande de remboursement de la personne employée est réputée n’avoir jamais été faite.
1995, c. 46, a. 9; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
59.3.1. Le conjoint peut obtenir, en cas de décès de l’employé visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 59.1, l’annulation du remboursement de la somme visée à cet article et, le cas échéant, à l’article 59.2 s’il en fait la demande à Retraite Québec avant que cette somme n’ait été encaissée. Dans ce cas, la demande de remboursement de l’employé est réputée n’avoir jamais été faite.
1995, c. 46, a. 9; 2015, c. 20, a. 61.
59.3.1. Le conjoint peut obtenir, en cas de décès de l’employé visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 59.1, l’annulation du remboursement de la somme visée à cet article et, le cas échéant, à l’article 59.2 s’il en fait la demande à la Commission avant que cette somme n’ait été encaissée. Dans ce cas, la demande de remboursement de l’employé est réputée n’avoir jamais été faite.
1995, c. 46, a. 9.