R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
59.3. Le remboursement de la somme visée à l’article 59.1 et, le cas échéant, à l’article 59.2 emporte le droit à tout autre bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le présent régime.
1993, c. 41, a. 13.