R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
59.2. La personne employée visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 59.1 ou, en application de l’article 3.2, aux premier et deuxième alinéas de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) a également droit de recevoir, le cas échéant, les sommes qu’elle a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles elle a acquis un crédit de rente avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1993, c. 41, a. 13; 2001, c. 31, a. 280; 2004, c. 39, a. 106; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
59.2. L’employé visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 59.1 ou, en application de l’article 3.2, aux premier et deuxième alinéas de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) a également droit de recevoir, le cas échéant, les sommes qu’il a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1993, c. 41, a. 13; 2001, c. 31, a. 280; 2004, c. 39, a. 106; 2015, c. 20, a. 61.
59.2. L’employé visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 59.1 ou, en application de l’article 3.2, aux premier et deuxième alinéas de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) a également droit de recevoir, le cas échéant, les sommes qu’il a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1993, c. 41, a. 13; 2001, c. 31, a. 280; 2004, c. 39, a. 106.
59.2. L’employé visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 59.1 ou, en application de l’article 3.2, aux premier et deuxième alinéas de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) a également droit de recevoir, le cas échéant, les sommes qu’il a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente avec les intérêts accumulés jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1993, c. 41, a. 13; 2001, c. 31, a. 280.
59.2. L’employé visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 59.1 a également droit de recevoir, le cas échéant, les sommes qu’il a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente avec les intérêts accumulés jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1993, c. 41, a. 13.