R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
59.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, la personne employée qui a cessé de participer au présent régime et qui, d’après un certificat médical, est atteinte d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 38 ou, le cas échéant, de l’article 215.5.0.2, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement pris en application de l’article 46.1.
Il en est de même à l’égard de la personne employée en mesure de fournir un tel certificat et qui, si elle cessait de participer au présent régime à la date de réception de la demande, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre de ces pensions. Toutefois, la personne employée qui reçoit le montant visé au premier alinéa cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 59.4, n’est pas considérée comme une personne employée aux fins de l’application du régime, même si elle continue d’occuper une fonction visée après la date de réception de la demande.
Aux fins de l’application du présent article, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 50, sauf celles que la personne employée a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles elle a acquis un crédit de rente, et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58. En outre, dans le cas où l’article 99 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 sont exclues.
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1993, c. 41, a. 13; 1995, c. 13, a. 3; 2004, c. 39, a. 105; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
59.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au présent régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de 2 ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 38 ou, le cas échéant, de l’article 215.5.0.2, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement pris en application de l’article 46.1.
Il en est de même à l’égard de l’employé en mesure de fournir un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au présent régime à la date de réception de la demande, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre de ces pensions. Toutefois, l’employé qui reçoit le montant visé au premier alinéa cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 59.4, n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime, même s’il continue d’occuper une fonction visée après la date de réception de la demande.
Aux fins de l’application du présent article, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 50, sauf celles que l’employé a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente, et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58. En outre, dans le cas où l’article 99 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 sont exclues.
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1993, c. 41, a. 13; 1995, c. 13, a. 3; 2004, c. 39, a. 105; 2015, c. 20, a. 61.
59.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au présent régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de 2 ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 38 ou, le cas échéant, de l’article 215.5.0.2, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement pris en application de l’article 46.1.
Il en est de même à l’égard de l’employé en mesure de fournir un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au présent régime à la date de réception de la demande, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre de ces pensions. Toutefois, l’employé qui reçoit le montant visé au premier alinéa cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 59.4, n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime, même s’il continue d’occuper une fonction visée après la date de réception de la demande.
Aux fins de l’application du présent article, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 50, sauf celles que l’employé a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente, et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58. En outre, dans le cas où l’article 99 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 sont exclues.
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande à la Commission et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1993, c. 41, a. 13; 1995, c. 13, a. 3; 2004, c. 39, a. 105.
59.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au présent régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de 2 ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 38 ou, le cas échéant, de l’article 215.5.0.2, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement pris en application de l’article 46.1.
Il en est de même à l’égard de l’employé en mesure de fournir un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au présent régime à la date de réception de la demande, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre de ces pensions. Toutefois, l’employé qui reçoit le montant visé au premier alinéa cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 59.4, n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime, même s’il continue d’occuper une fonction visée après la date de réception de la demande.
Aux fins de l’application du présent article, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 50, sauf celles que l’employé a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente, et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58. En outre, dans le cas où l’article 99 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 sont exclues.
Le montant visé au premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, à compter de la date de réception de la demande jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1993, c. 41, a. 13; 1995, c. 13, a. 3.
59.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au présent régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de 2 ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 38 ou, le cas échéant, de l’article 85.15, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement pris en application de l’article 46.1.
Il en est de même à l’égard de l’employé en mesure de fournir un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au présent régime à la date de réception de la demande, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre de ces pensions. Toutefois, l’employé qui reçoit le montant visé au premier alinéa cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 59.4, n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime, même s’il continue d’occuper une fonction visée après la date de réception de la demande.
Aux fins de l’application du présent article, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 50, sauf celles que l’employé a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente, et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58. En outre, dans le cas où l’article 99 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 sont exclues.
Le montant visé au premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, à compter de la date de réception de la demande jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1993, c. 41, a. 13.