R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
58. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de la personne employée n’a pas été transférée au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations, excluant les sommes versées par la personne employée pour lesquelles un crédit de rente est payé, et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versé et, le cas échéant, du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Au décès d’un bénéficiaire d’une pension, le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII, en vigueur le premier jour du mois suivant le décès et calculé à compter de ce jour. En outre, pour toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension, le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés, établi le premier jour de la période, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI.
Toutefois, si une pension est payable à la personne employée, au conjoint ou à l’enfant en vertu de l’article 99, le remboursement des cotisations prévu aux articles 46 et 47 ne comprend pas les cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99. Cependant, dans le cas où la personne employée n’a droit qu’à une pension différée en vertu du présent régime, les montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99 sont déduits seulement du montant des cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98 si cette pension est plus avantageuse que les prestations du présent régime.
1973, c. 12, a. 50; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 9; 1987, c. 107, a. 176; 1990, c. 87, a. 49; 2004, c. 39, a. 103; 2009, c. 56, a. 6; 2022, c. 22, a. 288.
58. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de l’employé n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations, excluant les sommes versées par l’employé pour lesquelles un crédit de rente est payé, et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versé et, le cas échéant, du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Au décès d’un bénéficiaire d’une pension, le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII, en vigueur le premier jour du mois suivant le décès et calculé à compter de ce jour. En outre, pour toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension, le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés, établi le premier jour de la période, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI.
Toutefois, si une pension est payable à l’employé, au conjoint ou à l’enfant en vertu de l’article 99, le remboursement des cotisations prévu aux articles 46 et 47 ne comprend pas les cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99. Cependant, dans le cas où l’employé n’a droit qu’à une pension différée en vertu du présent régime, les montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99 sont déduits seulement du montant des cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98 si cette pension est plus avantageuse que les prestations du présent régime.
1973, c. 12, a. 50; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 9; 1987, c. 107, a. 176; 1990, c. 87, a. 49; 2004, c. 39, a. 103; 2009, c. 56, a. 6.
58. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de l’employé n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations, excluant les sommes versées par l’employé pour lesquelles un crédit de rente est payé, et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versé et, le cas échéant, du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Pour toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension, le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur le premier jour du mois suivant le décès et calculé à compter de ce jour.
Toutefois, si une pension est payable à l’employé, au conjoint ou à l’enfant en vertu de l’article 99, le remboursement des cotisations prévu aux articles 46 et 47 ne comprend pas les cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99. Cependant, dans le cas où l’employé n’a droit qu’à une pension différée en vertu du présent régime, les montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99 sont déduits seulement du montant des cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98 si cette pension est plus avantageuse que les prestations du présent régime.
1973, c. 12, a. 50; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 9; 1987, c. 107, a. 176; 1990, c. 87, a. 49; 2004, c. 39, a. 103.
58. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de l’employé n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations, excluant les sommes versées par l’employé pour lesquelles un crédit de rente est payé, et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versée et, le cas échéant, du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés porte intérêt à compter de cette date, au taux en vigueur à la date du remboursement, pour toute période durant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension.
Toutefois, si une pension est payable à l’employé, au conjoint ou à l’enfant en vertu de l’article 99, le remboursement des cotisations prévu aux articles 46 et 47 ne comprend pas les cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99. Cependant, dans le cas où l’employé n’a droit qu’à une pension différée en vertu du présent régime, les montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99 sont déduits seulement du montant des cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98 si cette pension est plus avantageuse que les prestations du présent régime.
1973, c. 12, a. 50; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 9; 1987, c. 107, a. 176; 1990, c. 87, a. 49; 2004, c. 39, a. 103.
58. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de l’employé n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations, excluant les sommes versées par l’employé pour lesquelles un crédit de rente est payé, et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versée. Le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés porte intérêt à compter de cette date, au taux en vigueur à la date du remboursement, pour toute période durant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension.
Toutefois, si une pension est payable à l’employé, au conjoint ou à l’enfant en vertu de l’article 99, le remboursement des cotisations prévu aux articles 46 et 47 ne comprend pas les cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99. Cependant, dans le cas où l’employé n’a droit qu’à une pension différée en vertu du présent régime, les montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99 sont déduits seulement du montant des cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98 si cette pension est plus avantageuse que les prestations du présent régime.
1973, c. 12, a. 50; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 9; 1987, c. 107, a. 176; 1990, c. 87, a. 49.
58. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de l’employé n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations, excluant les sommes versées par l’employé pour lesquelles un crédit de rente est payé, et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versée. Le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés porte intérêt à compter de cette date, au taux en vigueur à la date du remboursement, pour toute période durant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension.
Toutefois, si une pension est payable à l’employé, au conjoint ou à l’enfant en vertu de l’article 99, le remboursement des cotisations prévu aux articles 46 à 48 ne comprend pas les cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99. Cependant, dans le cas où l’employé n’a droit qu’à une pension différée en vertu du présent régime ou s’il a demandé une pension différée en vertu de l’article 48, les montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99 sont déduits seulement du montant des cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98 si cette pension est plus avantageuse que les prestations du présent régime.
1973, c. 12, a. 50; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 9; 1987, c. 107, a. 176.
58. Si le montant total des cotisations de l’employé et, le cas échéant, de l’intérêt versé conformément au présent régime, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où la pension est devenue payable, excède les montants versés à titre de pension à un employé et de pension versée à son conjoint et versés, le cas échéant, en application de l’article 99, l’excédent est payé en un seul versement aux ayants droit de l’employé.
Si des montants ont été versés à titre de pension et que l’employé a occupé subséquemment une fonction visée par le présent régime, le montant total des cotisations de l’employé et, le cas échéant, de l’intérêt versé conformément au présent régime, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où la pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date où l’employé occupe à nouveau une fonction visée.
Le solde des cotisations et, le cas échéant, de l’intérêt versé conformément au présent régime porte intérêt au taux en vigueur à la date du remboursement pour toute période durant laquelle l’employé a occupé une fonction visée par le régime après avoir pris sa retraite et pour laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension.
1973, c. 12, a. 50; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 9.
58. Si le montant total des cotisations de l’employé, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où la pension est devenue payable, excède les montants versés à titre de pension à un employé et de pension versée à son conjoint et versés, le cas échéant, en application de l’article 99, l’excédent est payé en un seul versement aux ayants droit de l’employé.
Si des montants ont été versés à titre de pension et que l’employé a occupé subséquemment une fonction visée par le présent régime, le montant total des cotisations de l’employé, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où la pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date où l’employé occupe à nouveau une fonction visée.
Le solde des cotisations porte intérêt au taux en vigueur à la date du remboursement pour toute période durant laquelle l’employé a occupé une fonction visée par le régime après avoir pris sa retraite et pour laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension.
1973, c. 12, a. 50; 1983, c. 24, a. 1.
58. La pension est basée sur le traitement admissible moyen de l’employé pour les cinq années de service les mieux rémunérées ou pour chacune de ses années de service s’il en a moins que cinq.
Lorsqu’il est tenu compte, dans le calcul prévu au premier alinéa, d’une ou plusieurs fractions d’année de service, le complément d’année de service et le traitement admissible moyen correspondant sont obtenus d’une autre année de service parmi les mieux rémunérées.
1973, c. 12, a. 50.