R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
56. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 48; 1977, c. 21, a. 17; 1980, c. 18, a. 7; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 8; 1987, c. 47, a. 32.
56. La personne exemptée de l’application du régime en vertu des paragraphes 9° ou 10° de l’article 4, avant qu’elle ne soit admissible à une pension ou à une pension différée en vertu de l’article 51, peut demander le remboursement de ses cotisations et des sommes versées pour acquérir un crédit de rente.
1973, c. 12, a. 48; 1977, c. 21, a. 17; 1980, c. 18, a. 7; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 8.
56. La personne exemptée de l’application du régime en vertu des paragraphes 9° ou 10° de l’article 4, avant qu’elle ne soit admissible à une pension ou à une pension différée en vertu de l’article 51, peut demander le remboursement de ses cotisations.
1973, c. 12, a. 48; 1977, c. 21, a. 17; 1980, c. 18, a. 7; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1.
56. Abrogé.
1973, c. 12, a. 48; 1977, c. 21, a. 17; 1980, c. 18, a. 7; 1982, c. 51, a. 14.
56. Pour un employé qui exerce une fonction d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), l’âge de la retraite obligatoire visé à l’article 55 est reporté à la fin de l’année scolaire, au sens de ladite loi, au cours de laquelle l’employé atteint cet âge.
Toutefois, l’enseignant qui atteint son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou qui devient admissible à une pension en vertu des paragraphes a ou c du premier alinéa de l’article 52 dans les deux mois qui suivent la fin d’une année scolaire au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), est réputé être admissible à sa pension à la fin de cette année scolaire.
1973, c. 12, a. 48; 1977, c. 21, a. 17; 1980, c. 18, a. 7.
56. Pour un employé qui exerce une fonction d’enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), l’âge de la retraite obligatoire visé à l’article 55 est reporté à la fin de l’année scolaire, au sens de ladite loi, au cours de laquelle l’employé atteint cet âge.
Toutefois, l’enseignant qui atteint son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou qui devient admissible à une pension en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 52 dans les deux mois qui suivent la fin d’une année scolaire au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) est réputé être admissible à sa pension à la fin de ladite année scolaire.
1973, c. 12, a. 48; 1977, c. 21, a. 17.