R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
55. Les cotisations sont remboursées avec un intérêt aux taux des annexes VI et VII selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés. Les cotisations accumulées avec intérêts au cours de la période d’application des taux de l’annexe VI ne peuvent être inférieures aux cotisations.
Toutefois, les cotisations relatives au service qui était crédité à la personne employée en vertu d’un autre régime de retraite et qui a été crédité au présent régime conformément à l’article 98 sont remboursées sans intérêt sauf, le cas échéant, l’intérêt payable sur le montant retenu en vertu de l’article 46.1.
1973, c. 12, a. 47; 1977, c. 21, a. 16; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 174; 1990, c. 87, a. 48; 2004, c. 39, a. 102; 2022, c. 22, a. 288.
55. Les cotisations sont remboursées avec un intérêt aux taux des annexes VI et VII selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés. Les cotisations accumulées avec intérêts au cours de la période d’application des taux de l’annexe VI ne peuvent être inférieures aux cotisations.
Toutefois, les cotisations relatives au service qui était crédité à l’employé en vertu d’un autre régime de retraite et qui a été crédité au présent régime conformément à l’article 98 sont remboursées sans intérêt sauf, le cas échéant, l’intérêt payable sur le montant retenu en vertu de l’article 46.1.
1973, c. 12, a. 47; 1977, c. 21, a. 16; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 174; 1990, c. 87, a. 48; 2004, c. 39, a. 102.
55. Les cotisations sont remboursées avec intérêt.
Toutefois, les cotisations relatives au service qui était crédité à l’employé en vertu d’un autre régime de retraite et qui a été crédité au présent régime conformément à l’article 98 sont remboursées sans intérêt sauf, le cas échéant, l’intérêt payable sur le montant retenu en vertu de l’article 46.1.
1973, c. 12, a. 47; 1977, c. 21, a. 16; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 174; 1990, c. 87, a. 48.
55. Les cotisations sont remboursées avec intérêt.
Toutefois, les cotisations relatives au service qui était crédité à l’employé en vertu d’un autre régime de retraite et qui a été crédité au présent régime conformément à l’article 98 sont remboursées sans intérêt.
1973, c. 12, a. 47; 1977, c. 21, a. 16; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 174.
55. Les cotisations versées par l’employé alors qu’il était visé par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires sont toujours calculées sans intérêt.
De plus, tout remboursement de cotisations doit être réduit des sommes versées en application de l’article 99.
1973, c. 12, a. 47; 1977, c. 21, a. 16; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1.
55. Abrogé.
1973, c. 12, a. 47; 1977, c. 21, a. 16; 1982, c. 51, a. 14.
55. L’âge de la retraite obligatoire est de 65 ans.
Toutefois, à l’égard des employés en fonction le 30 juin 1973, l’âge de la retraite obligatoire est de 67 ans jusqu’au 30 avril 1974 et de 66 ans du 1er mai 1974 jusqu’au 31 décembre 1975. De plus, l’âge de la retraite obligatoire atteint le 22 décembre 1973 ou entre cette date et le 30 avril 1974 est reporté au 30 avril 1974.
Lorsqu’un employé atteint l’âge de la retraite obligatoire, ses fonctions cessent de plein droit. Cet employé n’accumule plus de service donnant droit à une pension et la retenue prévue à l’article 47 cesse de lui être applicable.
1973, c. 12, a. 47; 1977, c. 21, a. 16.