R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
54. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension. Toutefois à l’égard de la pension différée, le montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 39 est indexé de la même manière que cette pension différée jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la personne employée atteint l’âge de 65 ans.
Si la valeur actuarielle de la pension différée, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, est inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne employée, la pension différée est ajustée de façon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts. Le deuxième alinéa de l’article 46.1 s’applique pour déterminer la somme de ces cotisations.
Malgré l’article 40, la personne employée qui a droit à une pension différée est réputée prendre sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Cette pension lui est payable à compter de cette date et sa vie durant.
1977, c. 21, a. 15; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 31; 1988, c. 82, a. 26; 1990, c. 87, a. 47; 1991, c. 14, a. 13; 2022, c. 22, a. 288.
54. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension. Toutefois à l’égard de la pension différée, le montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 39 est indexé de la même manière que cette pension différée jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 65 ans.
Si la valeur actuarielle de la pension différée, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, est inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, la pension différée est ajustée de façon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts. Le deuxième alinéa de l’article 46.1 s’applique pour déterminer la somme de ces cotisations.
Malgré l’article 40, l’employé qui a droit à une pension différée est réputé prendre sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Cette pension lui est payable à compter de cette date et sa vie durant.
1977, c. 21, a. 15; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 31; 1988, c. 82, a. 26; 1990, c. 87, a. 47; 1991, c. 14, a. 13.
54. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension.
Si la valeur actuarielle de la pension différée, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, est inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, la pension différée est ajustée de façon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts. Le deuxième alinéa de l’article 46.1 s’applique pour déterminer la somme de ces cotisations.
Malgré l’article 40, l’employé qui a droit à une pension différée est réputé prendre sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Cette pension lui est payable à compter de cette date et sa vie durant.
1977, c. 21, a. 15; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 31; 1988, c. 82, a. 26; 1990, c. 87, a. 47.
54. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension.
Malgré l’article 40, l’employé qui a droit à une pension différée est réputé prendre sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Cette pension lui est payable à compter de cette date et sa vie durant.
1977, c. 21, a. 15; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 31; 1988, c. 82, a. 26.
54. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension.
La pension différée est payable au pensionné à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et elle est payée sa vie durant.
1977, c. 21, a. 15; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 31.
54. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension.
La pension différée est payable au pensionné à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Elle est payée sa vie durant et à terme échu.
1977, c. 21, a. 15; 1983, c. 24, a. 1.
54. Il est ajouté à la durée des services de toute employée qui s’est absentée en raison d’un congé de maternité un nombre de jours égal au nombre de jours d’absence sans excéder 120 jours par congé de maternité. Une telle période d’absence sera comptée sans cotisation de la part de l’employée. L’employée doit cependant, pour que le présent article s’applique, transmettre une demande à cet effet à la Commission dans l’année suivant la date de son retour au travail après la fin du congé de maternité.
1977, c. 21, a. 15.