R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
51. La personne employée qui cesse de participer au présent régime alors qu’elle n’est pas admissible à une pension, sauf si l’article 21 s’applique, n’a droit qu’à une pension différée si elle a au moins deux années de service.
Cette pension différée est annulée si cette personne transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou au régime de retraite de certains enseignants, si elle bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158 ou si elle décède avant que cette pension différée ne devienne payable. Dans ce dernier cas, l’article 46.1 s’applique.
1973, c. 12, a. 44; 1974, c. 9, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 28; 1987, c. 107, a. 173; 1988, c. 82, a. 23; 1990, c. 5, a. 26; 1990, c. 87, a. 44; 1993, c. 41, a. 11; 1995, c. 70, a. 30; 2001, c. 31, a. 278; 2022, c. 22, a. 288.
51. L’employé qui cesse de participer au présent régime alors qu’il n’est pas admissible à une pension, sauf si l’article 21 s’applique, n’a droit qu’à une pension différée s’il a au moins deux années de service.
Cette pension différée est annulée si cette personne transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou au régime de retraite de certains enseignants, si elle bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158 ou si elle décède avant que cette pension différée ne devienne payable. Dans ce dernier cas, l’article 46.1 s’applique.
1973, c. 12, a. 44; 1974, c. 9, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 28; 1987, c. 107, a. 173; 1988, c. 82, a. 23; 1990, c. 5, a. 26; 1990, c. 87, a. 44; 1993, c. 41, a. 11; 1995, c. 70, a. 30; 2001, c. 31, a. 278.
51. L’employé qui cesse de participer au présent régime alors qu’il n’est pas admissible à une pension, sauf si l’article 21 s’applique, n’a droit qu’à une pension différée s’il a au moins deux années de service.
Cette pension différée est annulée si cette personne transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou au régime de retraite de certains enseignants, si elle bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158 ou si elle décède avant que cette pension différée ne devienne payable. Dans ce dernier cas, l’article 46.1 s’applique.
1973, c. 12, a. 44; 1974, c. 9, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 28; 1987, c. 107, a. 173; 1988, c. 82, a. 23; 1990, c. 5, a. 26; 1990, c. 87, a. 44; 1993, c. 41, a. 11; 1995, c. 70, a. 30.
51. L’employé qui cesse de participer au présent régime alors qu’il n’est pas admissible à une pension, sauf si l’article 21 s’applique, n’a droit qu’à une pension différée s’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  être âgé de 55 ans et plus, sauf s’il choisit la pension prévue à l’article 33.1 ou, le cas échéant, à l’article 85.14.1;
2°  avoir au moins deux années de service.
Cette pension différée est annulée si cette personne transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou au régime de retraite de certains enseignants, si elle bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158 ou si elle décède avant que cette pension différée ne devienne payable. Dans ce dernier cas, l’article 46.1 s’applique.
1973, c. 12, a. 44; 1974, c. 9, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 28; 1987, c. 107, a. 173; 1988, c. 82, a. 23; 1990, c. 5, a. 26; 1990, c. 87, a. 44; 1993, c. 41, a. 11.
51. L’employé qui cesse de participer au présent régime alors qu’il n’est pas admissible à une pension, sauf si l’article 21 s’applique, n’a droit qu’à une pension différée s’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  être âgé de 55 ans et plus, sauf s’il choisit la pension prévue à l’article 33.1;
2°  avoir au moins deux années de service.
Cette pension différée est annulée si cette personne transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou au régime de retraite de certains enseignants, si elle bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158 ou si elle décède avant que cette pension différée ne devienne payable. Dans ce dernier cas, l’article 46.1 s’applique.
1973, c. 12, a. 44; 1974, c. 9, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 28; 1987, c. 107, a. 173; 1988, c. 82, a. 23; 1990, c. 5, a. 26; 1990, c. 87, a. 44.
51. Si l’employé cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension, sauf si l’article 21 s’applique, s’il transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales ou au régime de retraite de certains enseignants ou s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158, avec au moins 10 années de service et 45 ans, il n’a droit:
1°  qu’à une pension différée; ou
2°  qu’à une somme représentant jusqu’à concurrence de 25 % de la valeur actuarielle de cette pension différée et une pension différée ajustée pour tenir compte du paiement de cette somme.
La valeur actuarielle est déterminée conformément aux normes établies par règlement. Toutefois, la somme ne peut être supérieure au montant des cotisations de l’employé, accumulées avec intérêt.
En cas de décès avant que cette pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de la somme payée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa et de l’article 58, remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit.
1973, c. 12, a. 44; 1974, c. 9, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 28; 1987, c. 107, a. 173; 1988, c. 82, a. 23; 1990, c. 5, a. 26.
51. Si l’employé cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension, sauf si l’article 21 s’applique, s’il transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales ou au régime de retraite de certains enseignants ou s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158, avec au moins 10 années de service et 45 ans, il n’a droit:
1°  qu’à une pension différée; ou
2°  qu’à une somme représentant jusqu’à concurrence de 25 % de la valeur actuarielle de cette pension différée et une pension différée ajustée pour tenir compte du paiement de cette somme.
La valeur actuarielle est déterminée conformément aux normes établies par règlement. Toutefois, la somme ne peut être supérieure au montant des cotisations de l’employé, accumulées avec intérêt.
1973, c. 12, a. 44; 1974, c. 9, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 28; 1987, c. 107, a. 173; 1988, c. 82, a. 23.
51. Si l’employé cesse d’être visé par le régime avant d’être admissible à une pension, sauf si l’article 21 s’applique, s’il transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales ou au régime de retraite de certains enseignants ou s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158, avec au moins 10 années de service et 45 ans, il n’a droit:
1°  qu’à une pension différée; ou
2°  qu’à une somme représentant jusqu’à concurrence de 25 % de la valeur actuarielle de cette pension différée et une pension différée ajustée pour tenir compte du paiement de cette somme.
La valeur actuarielle est déterminée conformément aux normes établies par règlement. Toutefois, la somme ne peut être supérieure au montant des cotisations de l’employé, accumulées avec intérêt.
1973, c. 12, a. 44; 1974, c. 9, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 28; 1987, c. 107, a. 173.
51. Si l’employé cesse d’être visé par le régime avant d’être admissible à une pension, sauf si l’article 21 s’applique ou s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de la présente loi, avec au moins 10 années de service et 45 ans, il n’a droit:
1°  qu’à une pension différée; ou
2°  qu’à une somme représentant jusqu’à concurrence de 25% de la valeur actuarielle de cette pension différée et une pension différée ajustée pour tenir compte du paiement de cette somme.
La valeur actuarielle est déterminée conformément aux normes établies par règlement. Toutefois, la somme ne peut être supérieure au montant des cotisations de l’employé, accumulées avec intérêt.
1973, c. 12, a. 44; 1974, c. 9, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 28.
51. L’employé qui cesse d’occuper une fonction avant d’être admissible à une pension, sauf si l’article 21 s’applique ou s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de la présente loi, avec au moins 10 années de service et 45 ans, n’a droit:
1°  qu’à une pension différée; ou
2°  qu’à une somme représentant jusqu’à concurrence de 25% de la valeur actuarielle de cette pension différée et une pension différée ajustée pour tenir compte du paiement de cette somme.
La valeur actuarielle est déterminée conformément aux normes établies par règlement. Toutefois, la somme ne peut être supérieure au montant des cotisations de l’employé, accumulées avec intérêt.
1973, c. 12, a. 44; 1974, c. 9, a. 9; 1983, c. 24, a. 1.
51. Le montant des cotisations déduit en excédent du montant exigible en vertu de la présente loi, doit être remboursé à l’employé.
1973, c. 12, a. 44; 1974, c. 9, a. 9.