R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
5. La personne employée n’est plus visée par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans.
1973, c. 12, a. 5; 1974, c. 9, a. 3; 1977, c. 21, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 4; 1988, c. 82, a. 3; 1991, c. 77, a. 36; 1997, c. 50, a. 14; 2022, c. 22, a. 288.
5. L’employé n’est plus visé par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1973, c. 12, a. 5; 1974, c. 9, a. 3; 1977, c. 21, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 4; 1988, c. 82, a. 3; 1991, c. 77, a. 36; 1997, c. 50, a. 14.
5. L’employé n’est plus visé par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
1973, c. 12, a. 5; 1974, c. 9, a. 3; 1977, c. 21, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 4; 1988, c. 82, a. 3; 1991, c. 77, a. 36.
5. L’employé qui atteint l’âge de 71 ans cesse d’être visé par le régime.
1973, c. 12, a. 5; 1974, c. 9, a. 3; 1977, c. 21, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 4; 1988, c. 82, a. 3.
5. L’employé qui atteint l’âge de 71 ans cesse d’accumuler du service et d’être un employé visé par le régime.
1973, c. 12, a. 5; 1974, c. 9, a. 3; 1977, c. 21, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 4.
5. L’employé qui atteint l’âge de 71 ans cesse d’accumuler du service et de cotiser au régime.
1973, c. 12, a. 5; 1974, c. 9, a. 3; 1977, c. 21, a. 3; 1983, c. 24, a. 1.
5. Le présent régime s’applique de plein droit aux employés qui, le 30 juin 1973, ne cotisent à aucun régime de retraite ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973.
Il s’applique également aux employés dont le régime supplémentaire de rentes s’est terminé après le 30 juin 1973 par suite d’une modification apportée à ce régime supplémentaire de rentes. Dans ce cas, les modalités édictées aux articles 6 et 9 de la présente loi s’appliquent comme si les employés avaient opté de participer au présent régime.
Un employé qui, avant le 30 juin 1973, a quitté une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ou la Loi sur le régime de retraite des enseignants sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations et qui par la suite occupe une fonction à laquelle s’applique le régime de retraite établi par la présente loi, peut faire compter le service accumulé dans ces régimes de la façon prévue à l’article 90 comme s’il avait opté de participer au présent régime conformément à l’article 10.
Toutefois, un employé qui, le 30 juin 1973, cotise à un régime de retraite et change de fonction par la suite pour occuper une fonction à laquelle s’applique le même régime, continue de cotiser à ce régime de retraite pourvu qu’il n’y ait pas, lors de ce changement de fonction, interruption de service pour une durée plus longue que 180 jours et pourvu qu’il n’ait pas obtenu un remboursement de ses cotisations.
Un employé qui, le 30 juin 1973, cotise à un régime de retraite et change de fonction par la suite pour occuper une fonction à laquelle ne s’applique pas ce régime de retraite mais à laquelle s’applique le régime de retraite établi par la présente loi, peut faire compter le service accumulé dans ce régime, de la façon prévue aux articles 90 ou 92, comme s’il avait opté de participer au présent régime.
1973, c. 12, a. 5; 1974, c. 9, a. 3; 1977, c. 21, a. 3.