R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
49. Si la personne employée visée à l’article 47 participe de nouveau au régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, les années et parties d’année de service qu’elle accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
1973, c. 12, a. 42; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 6; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 171; 1988, c. 82, a. 21; 1990, c. 87, a. 42; 2022, c. 22, a. 288.
49. Si l’employé visé à l’article 47 participe de nouveau au régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
1973, c. 12, a. 42; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 6; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 171; 1988, c. 82, a. 21; 1990, c. 87, a. 42.
49. Si l’employé visé aux articles 47 et 48 participe de nouveau au régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
1973, c. 12, a. 42; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 6; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 171; 1988, c. 82, a. 21.
49. Dans les cas prévus aux articles 47 et 48, si l’employé participe de nouveau au présent régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations et dans le cas de l’article 47, sans avoir droit à son remboursement, les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
Toutefois, dans le cas prévu à l’article 48, l’employé qui occupe de nouveau une fonction visée dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le régime a droit au remboursement de ses cotisations s’il en fait la demande dans ces 180 jours.
1973, c. 12, a. 42; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 6; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 171.
49. Dans les cas prévus aux articles 47 et 48, si l’employé occupe à nouveau une fonction visée par le régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations et dans le cas de l’article 47, sans avoir droit à son remboursement, les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, dans le cas prévu à l’article 48, l’employé qui occupe à nouveau une fonction visée dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le régime a droit au remboursement de ses cotisations et des sommes versées pour acquérir un crédit de rente s’il en fait la demande dans ces 180 jours.
1973, c. 12, a. 42; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 6; 1987, c. 47, a. 26.
49. Dans le cas prévus par les articles 47 et 48, si l’employé cotise à nouveau au régime, les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, l’employé qui cotise à nouveau dans les 180 jours de sa cessation de fonction a droit au remboursement de ses cotisations et des sommes versées pour acquérir un crédit de rente s’il en fait la demande dans ces 180 jours.
1973, c. 12, a. 42; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 6.
49. Dans les cas prévus par les articles 47 et 48, si l’employé cotise à nouveau au régime et s’il n’a pas fait de demande de remboursement dans les 180 jours de sa cessation de fonction, les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
1973, c. 12, a. 42; 1983, c. 24, a. 1.
49. La cotisation des employés en fonction le 30 juin 1973 qui deviennent de plein droit régis par le présent régime ou qui optent à cette date ou par la suite de cotiser au présent régime, est diminuée de 2% du traitement admissible du 1er juillet 1973 jusqu’au 30 juin 1974, de 11/2% du 1er juillet 1974 jusqu’au 30 juin 1975 et de 1% du 1er juillet 1975 jusqu’au 30 juin 1976.
Cette diminution s’applique également à l’employé en fonction le 30 juin 1973 qui cesse par la suite d’exercer ses fonctions et occupe de nouveau, dans les 90 jours de la cessation de ses fonctions, une fonction visée au présent régime, pourvu que cet employé n’ait pas demandé le remboursement de ses cotisations.
1973, c. 12, a. 42.