R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
48. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 41; 1974, c. 9, a. 8; 1977, c. 21, a. 12; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 25; 1990, c. 87, a. 41.
48. Sauf dans le cas où l’article 21 s’applique, si l’employé cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension ou d’avoir droit à une pension différée et s’il a au moins deux années de service, il peut demander une pension différée ou obtenir, à la condition de ne pas participer de nouveau au régime et sous réserve de l’article 58, le remboursement de ses cotisations tant qu’il n’a pas atteint 65 ans.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit.
1973, c. 12, a. 41; 1974, c. 9, a. 8; 1977, c. 21, a. 12; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 25.
48. Sauf dans le cas où l’article 21 s’applique, si l’employé cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension ou d’avoir droit à une pension différée et s’il a au moins deux années de service, il peut demander une pension différée ou obtenir, à la condition de ne pas participer de nouveau au régime et sous réserve de l’article 58, le remboursement de ses cotisations tant qu’il n’a pas atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 41; 1974, c. 9, a. 8; 1977, c. 21, a. 12; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20.
48. Si l’employé cesse d’être visé par le régime, sauf si l’article 21 s’applique, avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée mais alors qu’il a au moins deux années de service, il peut demander une pension différée ou obtenir, sous réserve de l’article 58, le remboursement de ses cotisations tant qu’il n’a pas atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 41; 1974, c. 9, a. 8; 1977, c. 21, a. 12; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170.
48. Si l’employé cesse d’être visé par le régime, sauf si l’article 21 s’applique, avant d’être admissible à une pension et après que deux années de service lui soient créditées mais avant de n’avoir droit qu’à une pension différée, il peut demander une pension différée ou obtenir le remboursement de ses cotisations et des sommes versées pour acquérir un crédit de rente avec intérêt tant qu’il n’a pas atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 41; 1974, c. 9, a. 8; 1977, c. 21, a. 12; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26.
48. L’employé qui cesse d’occuper une fonction, sauf si l’article 21 s’applique, avant d’être admissible à une pension et après que 2 années de service lui soient créditées mais avant de n’avoir droit qu’à une pension différée, peut demander une pension différée ou obtenir le remboursement de ses cotisations et des sommes versées pour acquérir un crédit de rente avec intérêt tant qu’il n’a pas atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 41; 1974, c. 9, a. 8; 1977, c. 21, a. 12; 1983, c. 24, a. 1.
48. Un employé qui est absent de son travail pour une raison qui le rend éligible à l’assurance-salaire est exonéré, pour la période pendant laquelle il est admissible à l’assurance-salaire ou reçoit des prestations d’assurance-salaire, des cotisations qui auraient été déduites de son traitement s’il n’avait été absent de son travail.
Au cas de remboursement des cotisations aux employés, les cotisations dont ils ont été exonérés sont considérés comme ayant été effectivement versées. Cependant, dans les cas où le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur doit verser à la Commission un montant égal aux cotisations qui auraient été versées et ce montant est crédité au compte de l’employé.
Une cotisation est toutefois déduite du montant qu’un employé reçoit à titre de traitement durant une période d’absence compensée à même l’accumulation de congés-maladie prévue par une convention collective.
1973, c. 12, a. 41; 1974, c. 9, a. 8; 1977, c. 21, a. 12.