R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
45. La pension accordée au conjoint est payée sa vie durant et court jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
1973, c. 12, a. 38; 1977, c. 21, a. 11; 1982, c. 33, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 25.
45. La pension accordée au conjoint est payée sa vie durant et à terme échu.
La pension court jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du conjoint.
1973, c. 12, a. 38; 1977, c. 21, a. 11; 1982, c. 33, a. 5; 1983, c. 24, a. 1.
45. La période pendant laquelle un employé bénéficie d’un congé sans solde, pour une durée d’au moins trente jours consécutifs, lui est comptée à l’égard de chacune des années pendant lesquelles il est ainsi en congé sans solde pourvu:
a)  qu’il fasse une demande à cet effet à la Commission dans les six mois du début de ce congé sans solde,
b)  qu’il verse, pour chacune de ces années, un montant égal à 200% des retenues qui auraient été effectuées s’il n’avait pas été ainsi en congé, basé sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé et,
c)  qu’il occupe une fonction visée par la présente loi dès que prend fin le congé sans solde sauf s’il est décédé, est devenu invalide, a acquis droit à la retraite, ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transférabilité.
La Commission détermine les époques auxquelles ces versements doivent être effectués. Toutefois, tout montant non payé à compter de la date du retour au travail porte intérêt au taux déterminé par le règlement adopté en vertu du paragraphe n de l’article 149.
1973, c. 12, a. 38; 1977, c. 21, a. 11; 1982, c. 33, a. 5.
45. La période pendant laquelle un employé bénéficie d’un congé sans solde, pour une durée d’au moins trente jours consécutifs, lui est comptée à l’égard de chacune des années pendant lesquelles il est ainsi en congé sans solde pourvu:
a)  qu’il fasse une demande à cet effet à la Commission dans les six mois du début de ce congé sans solde,
b)  qu’il verse, pour chacune de ces années, un montant égal à 240% des retenues qui auraient été effectuées s’il n’avait pas été ainsi en congé, basé sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé et,
c)  qu’il occupe une fonction visée par la présente loi dès que prend fin le congé sans solde sauf s’il est décédé, est devenu invalide, a acquis droit à la retraite, ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transférabilité.
La Commission détermine les époques auxquelles ces versements doivent être effectués. Toutefois, tout montant non payé à compter de la date du retour au travail porte intérêt au taux déterminé par le règlement adopté en vertu du paragraphe n de l’article 149.
1973, c. 12, a. 38; 1977, c. 21, a. 11.