R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
43.1.1. Malgré l’article 43, le conjoint d’un pensionné a droit de recevoir une pension égale à celle établie conformément au deuxième alinéa du présent article, si ce dernier décède après que Retraite Québec a reçu sa demande de pension, mais avant le 31e jour suivant la date de l’avis de Retraite Québec l’invitant à exprimer sa volonté quant au choix prévu à l’article 43.1 et avant que Retraite Québec n’ait reçu l’expression de sa volonté quant au choix prévu à cet article 43.1.
La pension à laquelle ce conjoint a droit en vertu du premier alinéa, à compter du mois qui suit le décès du pensionné, est égale à 60% de la pension à laquelle ce dernier avait droit, mais qui est réduite de 2% et du montant obtenu en application de l’article 39, et ce, même si le pensionné est décédé avant l’âge de 65 ans.
2015, c. 27, a. 11; 2015, c. 20, a. 61.
43.1.1. Malgré l’article 43, le conjoint d’un pensionné a droit de recevoir une pension égale à celle établie conformément au deuxième alinéa du présent article, si ce dernier décède après que la Commission a reçu sa demande de pension, mais avant le 31e jour suivant la date de l’avis de la Commission l’invitant à exprimer sa volonté quant au choix prévu à l’article 43.1 et avant que la Commission n’ait reçu l’expression de sa volonté quant au choix prévu à cet article 43.1.
La pension à laquelle ce conjoint a droit en vertu du premier alinéa, à compter du mois qui suit le décès du pensionné, est égale à 60% de la pension à laquelle ce dernier avait droit, mais qui est réduite de 2% et du montant obtenu en application de l’article 39, et ce, même si le pensionné est décédé avant l’âge de 65 ans.
2015, c. 27, a. 11.