R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
43. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de la personne employée admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que la personne employée aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue par l’article 39 à compter du mois qui suit le décès même si le pensionné ou la personne employée décède avant l’âge de 65 ans.
Le premier alinéa s’applique également au conjoint de la personne qui a cessé de participer au régime alors qu’elle était admissible à une pension.
1973, c. 12, a. 36; 1977, c. 21, a. 10; 1982, c. 51, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 18; 1997, c. 50, a. 25; 2007, c. 43, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
43. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l’employé admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue par l’article 39 à compter du mois qui suit le décès même si le pensionné ou l’employé décède avant l’âge de 65 ans.
Le premier alinéa s’applique également au conjoint de la personne qui a cessé de participer au régime alors qu’elle était admissible à une pension.
1973, c. 12, a. 36; 1977, c. 21, a. 10; 1982, c. 51, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 18; 1997, c. 50, a. 25; 2007, c. 43, a. 61.
43. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l’employé admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue par l’article 39 à compter du mois qui suit le décès même si le pensionné ou l’employé décède avant l’âge de 65 ans.
Le premier alinéa s’applique également au conjoint de l’employé qui a cessé de participer au régime alors qu’il était admissible à une pension.
1973, c. 12, a. 36; 1977, c. 21, a. 10; 1982, c. 51, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 18; 1997, c. 50, a. 25.
43. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l’employé admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue par l’article 39 à compter du mois qui suit le décès même si le pensionné ou l’employé décède avant l’âge de 65 ans.
1973, c. 12, a. 36; 1977, c. 21, a. 10; 1982, c. 51, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 18.
43. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, le paiement du traitement de l’employé admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue par l’article 39 à compter du mois qui suit le décès même si le pensionné ou l’employé décède avant l’âge de 65 ans.
1973, c. 12, a. 36; 1977, c. 21, a. 10; 1982, c. 51, a. 9; 1983, c. 24, a. 1.
43. Dans le cas d’un employé qui occupe plus d’une fonction à laquelle le présent régime peut être applicable, le service découlant de sa fonction principale est compté en premier lieu et le service découlant de sa fonction secondaire est ajouté jusqu’à concurrence d’une année complète de service.
Toutefois, un employé ne peut faire compter, au cours de l’année où il prend sa retraite, plus de service que le service découlant d’une fonction à temps plein pour la période comprise entre le 1er janvier et la date où il a pris sa retraite.
1973, c. 12, a. 36; 1977, c. 21, a. 10; 1982, c. 51, a. 9.
43. Dans le cas d’un employé qui occupe plus d’une fonction à laquelle le présent régime peut être applicable, le service découlant de sa fonction principale est compté en premier lieu et le service découlant de sa fonction secondaire est ajouté jusqu’à concurrence d’une année complète de service.
Toutefois, un employé ne peut faire compter, au cours de l’année de sa mise à la retraite, plus de service que le service découlant d’une fonction à temps plein pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de mise à la retraite.
1973, c. 12, a. 36; 1977, c. 21, a. 10.