R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
40.1. Quiconque fait une demande de pension peut l’annuler pourvu que le premier versement de la pension dont le montant a été calculé à partir du montant de pension ayant fait l’objet d’une confirmation par Retraite Québec n’ait pas été encaissé et pourvu que les sommes déjà versées, le cas échéant, soient remboursées.
2015, c. 27, a. 9; 2015, c. 20, a. 61.
40.1. Quiconque fait une demande de pension peut l’annuler pourvu que le premier versement de la pension dont le montant a été calculé à partir du montant de pension ayant fait l’objet d’une confirmation par la Commission n’ait pas été encaissé et pourvu que les sommes déjà versées, le cas échéant, soient remboursées.
2015, c. 27, a. 9.