R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
4. Le régime ne s’applique pas à toute personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient une personne employée à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie de personnes employées à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  qui participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
9°  qui, sous réserve de l’article 3.2 de la présente loi, participe au régime de retraite du personnel d’encadrement.
1973, c. 12, a. 4; 1977, c. 21, a. 2; 1980, c. 11, a. 80; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 148; 1987, c. 47, a. 3; 1987, c. 107, a. 164; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 35; 1997, c. 50, a. 13; 2001, c. 31, a. 261; 2004, c. 39, a. 80; 2022, c. 22, a. 288.
4. Le régime ne s’applique pas à toute personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  qui participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
9°  qui, sous réserve de l’article 3.2 de la présente loi, participe au régime de retraite du personnel d’encadrement.
1973, c. 12, a. 4; 1977, c. 21, a. 2; 1980, c. 11, a. 80; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 148; 1987, c. 47, a. 3; 1987, c. 107, a. 164; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 35; 1997, c. 50, a. 13; 2001, c. 31, a. 261; 2004, c. 39, a. 80.
4. Le régime ne s’applique pas à toute personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  qui est un employé visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
9°  qui, sous réserve de l’article 3.2 de la présente loi, participe au régime de retraite du personnel d’encadrement.
1973, c. 12, a. 4; 1977, c. 21, a. 2; 1980, c. 11, a. 80; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 148; 1987, c. 47, a. 3; 1987, c. 107, a. 164; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 35; 1997, c. 50, a. 13; 2001, c. 31, a. 261.
4. Le régime ne s’applique pas à toute personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
7°  qui est un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou qui est un membre d’un organisme à qui le régime est ou serait autrement applicable, si la personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
8°  qui est un employé visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
1973, c. 12, a. 4; 1977, c. 21, a. 2; 1980, c. 11, a. 80; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 148; 1987, c. 47, a. 3; 1987, c. 107, a. 164; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 35; 1997, c. 50, a. 13.
4. Le régime ne s’applique pas à toute personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 71 ans;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
7°  qui est un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou qui est un membre d’un organisme à qui le régime est ou serait autrement applicable, si la personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
8°  qui est un employé visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
1973, c. 12, a. 4; 1977, c. 21, a. 2; 1980, c. 11, a. 80; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 148; 1987, c. 47, a. 3; 1987, c. 107, a. 164; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 35.
4. Le régime ne s’applique pas à toute personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à l’âge de 71 ans ou plus;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
7°  qui est un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou qui est un membre d’un organisme à qui le régime est ou serait autrement applicable, si la personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
8°  qui est un agent de la paix visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
1973, c. 12, a. 4; 1977, c. 21, a. 2; 1980, c. 11, a. 80; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 148; 1987, c. 47, a. 3; 1987, c. 107, a. 164; 1990, c. 87, a. 105.
4. Le régime ne s’applique pas à toute personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à l’âge de 71 ans ou plus;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
7°  qui est un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou qui est un membre d’un organisme à qui le régime est ou serait autrement applicable, si la personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
8°  qui est un agent de la paix visé par le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales.
1973, c. 12, a. 4; 1977, c. 21, a. 2; 1980, c. 11, a. 80; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 148; 1987, c. 47, a. 3; 1987, c. 107, a. 164.
4. Le régime ne s’applique pas à toute personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à l’âge de 71 ans ou plus;
3°  qui est employée à la leçon ou à l’acte médical;
4°  qui est médecin résident ou interne;
5°  qui est employée de façon occasionnelle au sens des règlements;
6°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
7°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
8°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
9°  qui est un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou qui est un membre d’un organisme à qui le régime serait autrement applicable, si la personne en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
10°  qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée par règlement.
1973, c. 12, a. 4; 1977, c. 21, a. 2; 1980, c. 11, a. 80; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 148.
4. Le régime ne s’applique pas à toute personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à l’âge de 71 ans ou plus;
3°  qui est employée à la leçon ou à l’acte médical;
4°  qui est médecin résident ou interne;
5°  qui est employée de façon occasionnelle au sens des règlements;
6°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
7°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
8°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
9°  qui est visée dans le paragraphe a de l’article 72 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) ou qui est un membre d’un organisme à qui le régime serait autrement applicable si la personne en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
10°  qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée par règlement.
1973, c. 12, a. 4; 1977, c. 21, a. 2; 1980, c. 11, a. 80; 1983, c. 24, a. 1.
4. La présente loi ne s’applique pas à une personne qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), à un membre de la Sûreté du Québec ou à un membre de la Législature.
1973, c. 12, a. 4; 1977, c. 21, a. 2; 1980, c. 11, a. 80.
4. La présente loi ne s’applique pas aux juges, aux commissaires de la Commission des valeurs mobilières qui bénéficient du régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), aux coroners qui bénéficient du même régime, aux membres de la Sûreté du Québec ni aux membres de la Législature.
1973, c. 12, a. 4; 1977, c. 21, a. 2.