R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
3.2. Les dispositions de la présente loi concernant les crédits de rente et celles concernant les certificats de rente libérée obtenus en vertu d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime s’appliquent également à une personne employée qui participe au régime de retraite du personnel d’encadrement comme si elle était une personne employée visée par le présent régime.
Pour l’application de ces dispositions, les expressions «régime» ou «présent régime» réfèrent dans le cas d’une personne employée visée au premier alinéa, au régime de retraite du personnel d’encadrement, sauf si le contexte s’y oppose ou s'il en est disposé autrement.
2001, c. 31, a. 260; 2022, c. 22, a. 288.
3.2. Les dispositions de la présente loi concernant les crédits de rente et celles concernant les certificats de rente libérée obtenus en vertu d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime s’appliquent également à un employé qui participe au régime de retraite du personnel d’encadrement comme s’il était un employé visé par le présent régime.
Pour l’application de ces dispositions, les expressions «régime» ou «présent régime» réfèrent dans le cas d’un employé visé au premier alinéa, au régime de retraite du personnel d’encadrement, sauf si le contexte s’y oppose ou s’il en est disposé autrement.
2001, c. 31, a. 260.