R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
3.1.1. Malgré le caractère obligatoire de la participation au présent régime établi en vertu du premier alinéa de l’article 3.1, aucune participation ne peut être reconnue:
1°  à l’égard des années ou parties d’année pour lesquelles une décision ou un règlement hors cour démontre que la personne qui a accompli du service pendant les années ou parties d’année concernées était une personne employée d’un employeur désigné à l’annexe I ou II ou n’était pas exclue du présent régime en vertu du paragraphe 4° de l’article 1 du Règlement d’application sur la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2), si:
a)  dans le cas où la décision est une décision finale du Tribunal administratif du travail ou, le cas échéant, d’une instance supérieure portant sur la décision du Tribunal, et est rendue à la suite d’une requête déposée en vertu de l’article 39 du Code du travail (chapitre C-27) ou dans le cas d’un règlement hors cour intervenu à la suite d’une telle requête, ces années ou parties d’année sont antérieures à la date du dépôt de la requête effectuée en vertu de cet article 39;
b)  dans le cas où la décision est une décision finale du Tribunal administratif du travail ou, le cas échéant, d’une instance supérieure portant sur la décision du Tribunal, et est rendue à la suite d’une enquête tenue en vertu de l’article 39 du Code du travail, ces années ou parties d’année sont antérieures à la date de la décision du Tribunal;
c)  dans le cas où la décision est une décision finale de l’Agence du revenu du Québec ou de l’Agence du revenu du Canada ou, le cas échéant, d’une instance supérieure portant sur la décision de l’agence concernée, ces années ou parties d’année sont antérieures à la date de la décision de l’agence concernée;
2°  si une demande à cet effet est reçue plus de 36 mois suivant le premier jour visé à cette demande, effectuée en raison du fait que la personne qui a accompli du service pendant les années ou parties d’année concernées était une personne employée d’un employeur désigné à l’annexe I ou II ou n’était pas exclue du présent régime en vertu du paragraphe 4° de l’article 1 du Règlement d’application sur la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, et si ces années ou parties d’année ne font pas l’objet d’une décision ou d’un règlement hors cour mentionnés au paragraphe 1°.
Aux fins du premier alinéa, constitue du service accompli la période au cours de laquelle la personne était une personne employée admissible à l’assurance-salaire ou bénéficiant d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail.
Aux fins des articles 24, 74 et 74.1, la personne employée est réputée ne pas avoir occupé une fonction visée par le régime à l’égard des années et parties d’année visées au présent article.
2018, c. 4, a. 21; 2022, c. 22, a. 284, 287 et 288.
3.1.1. Malgré le caractère obligatoire de la participation au présent régime établi en vertu du premier alinéa de l’article 3.1, aucune participation ne peut être reconnue:
1°  à l’égard des années ou parties d’année pour lesquelles une décision ou un règlement hors cour démontre que la personne qui a accompli du service pendant les années ou parties d’année concernées était un employé d’un employeur désigné à l’annexe I ou II ou n’était pas exclue du présent régime en vertu du paragraphe 4° de l’article 1 du Règlement d’application sur la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2), si:
a)  dans le cas où la décision est une décision finale du Tribunal administratif du travail ou, le cas échéant, d’une instance supérieure portant sur la décision du Tribunal, et est rendue à la suite d’une requête déposée en vertu de l’article 39 du Code du travail (chapitre C-27) ou dans le cas d’un règlement hors cour intervenu à la suite d’une telle requête, ces années ou parties d’année sont antérieures à la date du dépôt de la requête effectuée en vertu de cet article 39;
b)  dans le cas où la décision est une décision finale du Tribunal administratif du travail ou, le cas échéant, d’une instance supérieure portant sur la décision du Tribunal, et est rendue à la suite d’une enquête tenue en vertu de l’article 39 du Code du travail, ces années ou parties d’année sont antérieures à la date de la décision du Tribunal;
c)  dans le cas où la décision est une décision finale de l’Agence du revenu du Québec ou de l’Agence du revenu du Canada ou, le cas échéant, d’une instance supérieure portant sur la décision de l’agence concernée, ces années ou parties d’année sont antérieures à la date de la décision de l’agence concernée;
2°  si une demande à cet effet est reçue plus de 36 mois suivant le premier jour visé à cette demande, effectuée en raison du fait que la personne qui a accompli du service pendant les années ou parties d’année concernées était un employé d’un employeur désigné à l’annexe I ou II ou n’était pas exclue du présent régime en vertu du paragraphe 4° de l’article 1 du Règlement d’application sur la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, et si ces années ou parties d’année ne font pas l’objet d’une décision ou d’un règlement hors cour mentionnés au paragraphe 1°.
Aux fins du premier alinéa, constitue du service accompli la période au cours de laquelle la personne était un employé admissible à l’assurance-salaire ou bénéficiant d’un congé de maternité en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail.
Aux fins des articles 24, 74 et 74.1, l’employé est réputé ne pas avoir occupé une fonction visée par le régime à l’égard des années et parties d’année visées au présent article.
2018, c. 4, a. 21.