R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
39.1. Les montants de pension calculés en application des sous-sections 2 et 2.1 de la présente section ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
1997, c. 50, a. 23; 2008, c. 25, a. 13.
39.1. Les montants de pension calculés en application de la sous-section 2 de la présente section ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1997, c. 50, a. 23.