R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
39. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du mois qui suit la date où la personne employée prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à 5, ou si la somme est inférieure à 5, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l’article 43.1, le montant obtenu en application des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa est réduit de 2%.
Toutefois, lorsque la personne employée continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois qui suit cette date comme si elle avait pris sa retraite.
1973, c. 12, a. 32; 1977, c. 21, a. 9; 1982, c. 51, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 37; 1997, c. 50, a. 22; 2022, c. 22, a. 288.
39. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du mois qui suit la date où l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à 5, ou si la somme est inférieure à 5, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l’article 43.1, le montant obtenu en application des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa est réduit de 2%.
Toutefois, lorsque l’employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.
1973, c. 12, a. 32; 1977, c. 21, a. 9; 1982, c. 51, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 37; 1997, c. 50, a. 22.
39. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du mois qui suit la date où l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7 %;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à 5, ou si la somme est inférieure à 5, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l’article 43.1, le montant obtenu en application des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa est réduit de 2 %.
1973, c. 12, a. 32; 1977, c. 21, a. 9; 1982, c. 51, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 37.
39. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du mois qui suit la date où l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à 5, ou si la somme est inférieure à 5, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
1973, c. 12, a. 32; 1977, c. 21, a. 9; 1982, c. 51, a. 8; 1983, c. 24, a. 1.
39. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie:
1°  dans le cas d’un employé, du traitement admissible de l’année au cours de laquelle le montant forfaitaire est versé;
2°  dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il a pris sa retraite.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé alors que le pensionné est visé dans les articles 70.2, 70.15, 80 ou 80.1 si, dans ces deux derniers cas, il a choisi de ne pas cotiser.
1973, c. 12, a. 32; 1977, c. 21, a. 9; 1982, c. 51, a. 8.
39. Tout montant forfaitaire payé à un employé à titre d’augmentation ou de rajustement de son traitement d’une année antérieure fait partie du traitement admissible pour l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un pareil montant forfaitaire payé à un employé dans l’année suivant l’année de sa mise à la retraite fait partie du traitement admissible pour l’année au cours de laquelle l’employé a pris sa retraite.
Toutefois, un pareil montant forfaitaire qui est payé après le 1er juillet 1973 et qui se rapporte à une période de service antérieure à cette date, n’est pas compris dans le traitement admissible d’un employé pour l’année au cours de laquelle il est versé sauf si le régime de retraite auquel cotisait cet employé le prévoit.
1973, c. 12, a. 32; 1977, c. 21, a. 9.