R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
37. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 34.2, le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
1973, c. 12, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 39; 1995, c. 70, a. 28; 2008, c. 25, a. 12.
37. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 35, le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
1973, c. 12, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 39; 1995, c. 70, a. 28.
37. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 35, le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
1973, c. 12, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 39.
37. Le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $ sauf aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 39.
1973, c. 12, a. 30; 1983, c. 24, a. 1.
37. On entend dans le présent régime par l’expression «traitement admissible» le traitement qui est versé à un employé au cours d’une année et celui auquel cet employé aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique.
1973, c. 12, a. 30.