R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
36.2. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 168; 1990, c. 87, a. 35; 2004, c. 39, a. 93; 2007, c. 43, a. 58; 2008, c. 25, a. 11.
36.2. Sous réserve de l’article 143.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2) et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 39 et des articles 37 et 43 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 39.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la section III.3 du chapitre VI du titre I ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158, de l’article 133 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
1987, c. 107, a. 168; 1990, c. 87, a. 35; 2004, c. 39, a. 93; 2007, c. 43, a. 58.
36.2. Sous réserve de l’article 143.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 137 et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 39 et des articles 37 et 43 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 39.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la section III.3 du chapitre VI du titre I ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158, de l’article 133 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
1987, c. 107, a. 168; 1990, c. 87, a. 35; 2004, c. 39, a. 93.
36.2. Aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 137 et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 39 et des articles 37 et 43 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 39.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations de toutes les années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
1987, c. 107, a. 168; 1990, c. 87, a. 35.
36.2. Aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 137 et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260, même si elles ont été créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 39 et des articles 37 et 43 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 39.
1987, c. 107, a. 168.