R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
36.1.3. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 34.3, le traitement admissible annualisé résultant de l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36.1.1 et retenu en application du paragraphe 1° de l’article 34.3 doit être réduit du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 36.1.2. Ce montant doit ensuite être ajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 34.3.
Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 34.3, le traitement admissible annualisé résultant de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 36.1.1 et retenu en application du paragraphe 1° de l’article 34.3 doit être réduit, le cas échéant, du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 36.1.2 mais après que la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 ait été appliquée. Ce montant doit ensuite être ajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 34.3.
2008, c. 25, a. 10.