R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
36.1.18. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour une personne employée qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année.
2008, c. 25, a. 10; 2022, c. 22, a. 288.
36.1.18. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année.
2008, c. 25, a. 10.