R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
36.1.13. Un service harmonisé est calculé à la personne employée qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours afin de concilier le traitement admissible ajusté de l’année civile calculé en application des articles 36.1.8 et 36.1.9 avec le nombre de jours et parties de jour cotisables de la personne employée selon les calendriers scolaires qui sont compris dans la période au cours de laquelle la personne employée a participé au régime pendant les deux parties d’année scolaire comprises dans cette année civile.
Le service harmonisé est établi en divisant par 200 le nombre de jours et parties de jour cotisables de la personne employée selon les calendriers scolaires établis conformément au quatrième alinéa de l’article 36.1.8.
2008, c. 25, a. 10; 2022, c. 22, a. 288.
36.1.13. Un service harmonisé est calculé à l’employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours afin de concilier le traitement admissible ajusté de l’année civile calculé en application des articles 36.1.8 et 36.1.9 avec le nombre de jours et parties de jour cotisables de l’employé selon les calendriers scolaires qui sont compris dans la période au cours de laquelle l’employé a participé au régime pendant les deux parties d’année scolaire comprises dans cette année civile.
Le service harmonisé est établi en divisant par 200 le nombre de jours et parties de jour cotisables de l’employé selon les calendriers scolaires établis conformément au quatrième alinéa de l’article 36.1.8.
2008, c. 25, a. 10.