R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
36.1.10. Le traitement admissible ajusté d’une personne employée qui n’est pas visée par l’article 36.1.11 et qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année est égal à la somme des traitements admissibles ajustés calculés en application des articles 36.1.7 ou 36.1.8 et 36.1.9 pour chacune de ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cette personne employée est réduit en application de l’article 20, son traitement admissible ajusté est égal au total des montants suivants:
1°  le traitement admissible ajusté de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité;
2°  le traitement admissible ajusté de la fonction dont le service est crédité en partie, multiplié par le service crédité pour cette fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2008, c. 25, a. 10; 2022, c. 22, a. 288.
36.1.10. Le traitement admissible ajusté d’un employé qui n’est pas visé par l’article 36.1.11 et qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année est égal à la somme des traitements admissibles ajustés calculés en application des articles 36.1.7 ou 36.1.8 et 36.1.9 pour chacune de ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 20, son traitement admissible ajusté est égal au total des montants suivants:
1°  le traitement admissible ajusté de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité;
2°  le traitement admissible ajusté de la fonction dont le service est crédité en partie, multiplié par le service crédité pour cette fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2008, c. 25, a. 10.