R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
36.1. (Abrogé).
1982, c. 51, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 22; 1988, c. 82, a. 15; 1991, c. 77, a. 43; 1992, c. 67, a. 38.
36.1. Les traitements de chaque année résultant de la division prévue au paragraphe 1° du premier ou du deuxième alinéa de l’article 36 ne peuvent excéder le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement au traitement de base visé à l’article 17, calculé sur une base annuelle, versé ou, le cas échéant, qui aurait été versé à l’employé suivant les conditions de travail qui le régissent le dernier jour crédité de l’année concernée.
Toutefois, si l’employé occupait une fonction à temps partiel le dernier jour crédité d’une année, le traitement de base visé à l’article 17 et qui doit être retenu aux fins de l’application du premier alinéa est celui qu’il aurait reçu ce dernier jour s’il avait occupé sa fonction à temps plein.
1982, c. 51, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 22; 1988, c. 82, a. 15; 1991, c. 77, a. 43.
36.1. Les traitements de chaque année résultant de la division prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36 ne peuvent excéder le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement au traitement de base visé à l’article 17, calculé sur une base annuelle, versé ou, le cas échéant, qui aurait été versé à l’employé suivant les conditions de travail qui le régissent le dernier jour crédité de l’année concernée.
Toutefois, si l’employé occupait une fonction à temps partiel le dernier jour crédité d’une année, le traitement de base visé à l’article 17 et qui doit être retenu aux fins de l’application du premier alinéa est celui qu’il aurait reçu ce dernier jour s’il avait occupé sa fonction à temps plein.
1982, c. 51, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 22; 1988, c. 82, a. 15.
36.1. Les traitements de chaque année résultant de la division prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36 ne peuvent excéder le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement au traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, versé ou, le cas échéant, qui aurait été versé à l’employé suivant les conditions de travail qui le régissent le dernier jour crédité de l’année concernée.
Toutefois, si l’employé occupait une fonction à temps partiel le dernier jour crédité d’une année, le traitement admissible régulier qui doit être retenu aux fins de l’application du premier alinéa est celui qu’il aurait reçu ce dernier jour s’il avait occupé sa fonction à temps plein.
1982, c. 51, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 22.
36.1. Remplacé.
1982, c. 51, a. 7; 1983, c. 24, a. 1.
36.1. Le rajustement d’une pension fait en raison d’une augmentation ou d’un rajustement de traitement ne porte intérêt au taux calculé de la façon prévue par l’article 76 que 60 jours après la réception d’une demande de rajustement faite après le jour où le rajustement de traitement a été payé.
1982, c. 51, a. 7.