R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
35. (Abrogé).
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 77, a. 41; 1995, c. 70, a. 26; 1997, c. 50, a. 20; 2008, c. 25, a. 9.
35. Le montant annuel de la pension de l’employé correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du premier alinéa de l’article 36 par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du deuxième alinéa de l’article 36 par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 77, a. 41; 1995, c. 70, a. 26; 1997, c. 50, a. 20.
35. Le montant annuel de la pension de l’employé correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée après le 31 décembre 1991. Toutefois, ce montant ne peut excéder celui qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 39 en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 77, a. 41; 1995, c. 70, a. 26.
35. Le montant annuel de la pension de l’employé correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée après le 31 décembre 1991. Toutefois, ce montant ne peut excéder celui qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 39 en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 77, a. 41.
35. Le montant annuel de la pension de l’employé correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée après le 31 décembre 1991. Toutefois, ce montant ne peut excéder celui qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada), par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 39 en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 77, a. 41.
35. Le montant annuel de la pension de l’employé est égal au traitement admissible moyen multiplié par 2% par année de service créditée, jusqu’à concurrence de 35 années.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1.
35. La Commission prépare à l’intention de chaque employé assujetti à un régime de retraite qu’elle administre, au moins à tous les trois ans, un état indiquant:
a)  le service accumulé à son crédit;
b)  le montant des cotisations versées, et
c)  s’il y a lieu, les crédits de rente qu’il a acquis.
1977, c. 21, a. 8.