R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
33.1. (Abrogé).
1990, c. 87, a. 34; 1995, c. 70, a. 25.
33.1. Une pension est également accordée à l’employé qui cesse de participer alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans et qui n’est pas autrement admissible à une pension s’il en fait la demande au plus tard dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le présent régime.
Si cet employé décède, il est réputé être admissible à une pension aux fins de l’application des articles 43 et 46 à 46.2. Il en est de même lorsque son décès survient dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le régime même s’il n’en a pas fait la demande.
1990, c. 87, a. 34.