R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
33. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où elle cesse de participer au régime, la personne employée:
1°  qui a atteint l’âge de 61 ans;
2°  qui a au moins 35 années de service;
2.1°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus, s’il est âgé d’au moins 60 ans;
3°  qui a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 38.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle elle prend sa retraite conformément à l’article 40.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 20; 1995, c. 70, a. 24; 1997, c. 50, a. 18; 2000, c. 32, a. 11; 2016, c. 14, a. 7; 2022, c. 22, a. 288.
33. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où il cesse de participer au régime, l’employé :
1°  qui a atteint l’âge de 61 ans ;
2°  qui a au moins 35 années de service ;
2.1°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus, s’il est âgé d’au moins 60 ans;
3°  qui a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 38.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 40.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 20; 1995, c. 70, a. 24; 1997, c. 50, a. 18; 2000, c. 32, a. 11; 2016, c. 14, a. 7.
33. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où il cesse de participer au régime, l’employé :
1°  qui a atteint l’âge de 60 ans ;
2°  qui a au moins 35 années de service ;
3°  qui a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 38.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 40.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 20; 1995, c. 70, a. 24; 1997, c. 50, a. 18; 2000, c. 32, a. 11.
33. A droit à une pension, au moment où il cesse de participer au régime, l’employé:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans;
2.1°  qui a au moins 35 années de service et 55 ans;
2.2°  qui a au moins 20 années de service et 60 ans;
3°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus;
4°  qui a atteint l’âge de 55 ans.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 40.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 20; 1995, c. 70, a. 24; 1997, c. 50, a. 18.
33. Une pension est accordée à tout employé:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans;
2.1°  qui a au moins 35 années de service et 55 ans;
2.2°  qui a au moins 20 années de service et 60 ans;
3°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus;
4°  qui a atteint l’âge de 55 ans.
L’employé doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 20; 1995, c. 70, a. 24.
33. Une pension est accordée à tout employé:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans;
3°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus;
4°  qui a atteint l’âge de 60 ans.
L’employé doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 20.
33. Une pension est accordée à tout employé:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus;
3°  qui a atteint l’âge de 60 ans.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1.
33. Lorsqu’une personne reçoit un bénéfice ou un remboursement auquel elle n’a aucun droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant de ce bénéfice ou remboursement ou le trop-perçu peuvent, en tout temps, être recouvrés.
Le montant de cette dette peut, de la manière prescrite par règlement, être déduit de toute somme due à cette personne par la Commission.
Le gouvernement peut remettre cette dette, s’il juge que le montant ne devrait pas en être recouvré eu égard aux circonstances.
1977, c. 21, a. 8.