R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
32. Le ministre des Finances détermine les montants qui pourraient, d’année en année, aux époques prescrites, être capitalisés pour tenir compte des engagements ou garanties du gouvernement à l’égard de la présente loi. Les montants capitalisés sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1.
32. Sont confidentiels tous renseignements relatifs à un cotisant ou un bénéficiaire obtenus en vertu des régimes de retraite et d’assurance confiés à l’administration de la Commission par une personne au service de la Commission. Sauf en conformité des dispositions de la présente loi, il est interdit à ces personnes de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, sur demande écrite faite à la Commission par le cotisant, le bénéficiaire ou son représentant autorisé, être communiqué, aux conditions prescrites, à une personne désignée dans la demande.
Un tel renseignement, sauf s’il se rapporte aux traitements et aux cotisations d’un employé, peut être mis à la disposition du ministère des Affaires sociales chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application des lois dont il est chargé.
Tout renseignement relatif aux paiements faits par la Commission à un employé peut être mis à la disposition du ministère du Revenu chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application des lois dont il est chargé.
Nonobstant toute autre loi, aucune personne au service de la Commission ou du gouvernement du Québec n’est tenue de faire, dans une poursuite judiciaire, une déposition ayant trait à un renseignement qui est confidentiel aux termes du premier alinéa, ni de produire un document contenant un tel renseignement.
Le premier et le cinquième alinéas ne s’appliquent pas en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
1977, c. 21, a. 8.