R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
31.3. Les montants versés en application des articles 31 à 31.2 et 115.10.7.3 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
1997, c. 50, a. 17; 2018, c. 4, a. 24.
31.3. Les montants versés en application des articles 31 à 31.2 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1997, c. 50, a. 17.