R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
31.2. Dans le cas visé à l’article 29.1, l’assureur doit verser à Retraite Québec, en même temps qu’il fait remise des cotisations des personnes employées, un montant égal à cette cotisation.
1995, c. 70, a. 23; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
31.2. Dans le cas visé à l’article 29.1, l’assureur doit verser à Retraite Québec, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés, un montant égal à cette cotisation.
1995, c. 70, a. 23; 2015, c. 20, a. 61.
31.2. Dans le cas visé à l’article 29.1, l’assureur doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés, un montant égal à cette cotisation.
1995, c. 70, a. 23.