R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
30. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 28; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 19.
30. La Commission rembourse avec intérêt le montant des cotisations déduit en trop sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande.
1973, c. 12, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
30. Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur général une fois l’an et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement.
1973, c. 12, a. 28.