R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
2.0.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 2; 1983, c. 24, a. 1.
2.0.1. Le présent régime ne s’applique pas à une personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à l’âge de 71 ans ou plus;
3°  qui est employée à la leçon ou à l’acte médical;
4°  qui est médecin résident ou interne;
5°  qui est employée de façon occasionnelle ou intermittente suivant les critères déterminés par règlement.
1982, c. 51, a. 2.