R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
29.3. La retenue calculée en application de l’article 29 est recalculée, le cas échéant, pour tenir compte du traitement admissible résultant de l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 18, du deuxième alinéa de l’article 20.1 ou du troisième alinéa de l’article 20.2.
2007, c. 43, a. 56.