R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
29. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque personne employée et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement admissible visé à l’article 14.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle établie conformément à la formule prévue à l’annexe II.1.1 si le traitement admissible excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Si la base de rémunération est de 200 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins du premier alinéa, multiplié par le service crédité de la personne employée, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels elle a été cotisée ou exonérée dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins du premier alinéa, multiplié par le service harmonisé de la personne employée, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels elle a été cotisée ou exonérée dans une année.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à une personne employée qui a au moins 40 années de service créditées.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 70, a. 21; 2000, c. 32, a. 10; 2001, c. 31, a. 274; 2004, c. 39, a. 90; 2007, c. 43, a. 55; 2010, c. 29, a. 6; 2011, c. 24, a. 2; 2016, c. 14, a. 6; 2022, c. 22, a. 288.
29. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement admissible visé à l’article 14.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle établie conformément à la formule prévue à l’annexe II.1.1 si le traitement admissible excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Si la base de rémunération est de 200 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins du premier alinéa, multiplié par le service crédité de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins du premier alinéa, multiplié par le service harmonisé de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 40 années de service créditées.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 70, a. 21; 2000, c. 32, a. 10; 2001, c. 31, a. 274; 2004, c. 39, a. 90; 2007, c. 43, a. 55; 2010, c. 29, a. 6; 2011, c. 24, a. 2; 2016, c. 14, a. 6.
29. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement admissible visé à l’article 14.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle établie conformément à la formule prévue à l’annexe II.1.1 si le traitement admissible excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Si la base de rémunération est de 200 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins du premier alinéa, multiplié par le service crédité de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, le maximum des gains admissibles est, aux fins du premier alinéa, multiplié par le service harmonisé de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 38 années de service créditées.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 70, a. 21; 2000, c. 32, a. 10; 2001, c. 31, a. 274; 2004, c. 39, a. 90; 2007, c. 43, a. 55; 2010, c. 29, a. 6; 2011, c. 24, a. 2.
29. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement admissible visé à l’article 14.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 177, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Si la base de rémunération est de 200 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service crédité de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service harmonisé de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 38 années de service créditées.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 70, a. 21; 2000, c. 32, a. 10; 2001, c. 31, a. 274; 2004, c. 39, a. 90; 2007, c. 43, a. 55; 2010, c. 29, a. 6.
29. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement admissible visé à l’article 14.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 177, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Si la base de rémunération est de 200 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service crédité de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service harmonisé de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 35 années de service créditées.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 70, a. 21; 2000, c. 32, a. 10; 2001, c. 31, a. 274; 2004, c. 39, a. 90; 2007, c. 43, a. 55.
29. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 177, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Toutefois, l’exemption de 35 % est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 35 années de service créditées.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 70, a. 21; 2000, c. 32, a. 10; 2001, c. 31, a. 274; 2004, c. 39, a. 90; 2007, c. 43, a. 55.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, n’est pas un employé aux fins de l’application du présent régime et sauf à l’égard d’un employé visé, selon le cas, à l’article 70 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), à l’article 43.1 ou à l’article 89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), à compter, dans ces derniers cas, de la date où son choix de ne pas participer ou, selon le cas, de ne pas participer de nouveau au présent régime s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 177, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Toutefois, l’exemption de 35 % est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 35 années de service créditées.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 70, a. 21; 2000, c. 32, a. 10; 2001, c. 31, a. 274; 2004, c. 39, a. 90.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, n’est pas un employé aux fins de l’application du présent régime et sauf à l’égard d’un employé visé, selon le cas, à l’article 70 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), à l’article 43.1 ou à l’article 89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou à l’article 112 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), à compter, dans ces derniers cas, de la date où son choix de ne pas participer ou, selon le cas, de ne pas participer de nouveau au présent régime s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 177, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Toutefois, l’exemption de 35 % est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 35 années de service créditées.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 70, a. 21; 2000, c. 32, a. 10; 2001, c. 31, a. 274.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le régime, n’est pas un employé aux fins de l’application de ce régime et sauf à l’égard d’un employé visé, selon le cas, à l’article 70 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), à l’article 43.1 ou à l’article 89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou à l’article 112 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), à compter, dans ces derniers cas, de la date où son choix de ne pas participer ou, selon le cas, de ne pas participer de nouveau au présent régime s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 177, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Toutefois, l’exemption de 35 % est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 35 années de service créditées.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 70, a. 21; 2000, c. 32, a. 10.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le régime, n’est pas un employé aux fins de l’application de ce régime et sauf à l’égard d’un employé visé, selon le cas, à l’article 70 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), à l’article 43.1 ou à l’article 89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ou à l’article 112 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2), à compter, dans ces derniers cas, de la date où son choix de ne pas participer ou, selon le cas, de ne pas participer de nouveau au présent régime s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle égale à 7 % sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Toutefois, l’exemption de 35 % est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 35 années de service créditées.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 70, a. 21.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le régime, n’est pas un employé aux fins de l’application de ce régime et sauf à l’égard d’un employé visé, selon le cas, à l’article 70 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), à l’article 43.1 ou à l’article 89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ou à l’article 112 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2), à compter, dans ces derniers cas, de la date où son choix de ne pas participer ou, selon le cas, de ne pas participer de nouveau au présent régime s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle égale à 7 % sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Toutefois, l’exemption de 35 % est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le régime, n’est pas un employé aux fins de l’application de ce régime et sauf à l’égard d’un employé visé, selon le cas, à l’article 70 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), à l’article 43.1 ou à l’article 89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ou à l’article 112 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales (chapitre R‐9.2), à compter, dans ces derniers cas, de la date où son choix de ne pas participer ou, selon le cas, de ne pas participer de nouveau au présent régime s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle égale à 7 % sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Toutefois, l’exemption de 35 % est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le régime, n’est pas un employé aux fins de l’application de ce régime et sauf à l’égard d’un employé visé, selon le cas, à l’article 70 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), à l’article 43.1 ou à l’article 89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ou à l’article 112 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales (chapitre R‐9.2) tant, dans ces derniers cas, qu’il n’a pas choisi de participer ou, selon le cas, de participer de nouveau au présent régime, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle égale à 7 % sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Toutefois, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné visé par les articles 71 ou 117 tant qu’il n’a pas choisi de redevenir un employé visé, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle égale à 7% sur la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Toutefois, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un employé visé dans les articles 71 ou 117 tant qu’il n’a pas choisi de cotiser, faire sur le traitement qu’il verse à chaque employé une retenue annuelle égale à 7,10% sur la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Toutefois, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours pour lesquels l’employé a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1.
29. L’année financière de la Commission correspond à l’année civile.
1973, c. 12, a. 27.