R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
28.1. L’article 28 s’applique à une personne employée d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire qui fait partie du personnel d’encadrement si elle a été congédiée ou forcée de démissionner pour cause de mariage ou de maternité ou de grossesse ou d’accouchement en vertu d’un règlement ou d’une politique écrite du centre de services scolaire ou de la commission scolaire où la personne employée occupe une fonction visée par le présent régime.
1985, c. 18, a. 5; 2020, c. 1, a. 310; 2022, c. 22, a. 254.
28.1. L’article 28 s’applique à une employée d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire qui fait partie du personnel d’encadrement si elle a été congédiée ou forcée de démissionner pour cause de mariage ou de maternité en vertu d’un règlement ou d’une politique écrite du centre de services scolaire ou de la commission scolaire où l’employée occupe une fonction visée par le présent régime.
1985, c. 18, a. 5; 2020, c. 1, a. 310.
28.1. L’article 28 s’applique à une employée d’une commission scolaire qui fait partie du personnel d’encadrement si elle a été congédiée ou forcée de démissionner pour cause de mariage ou de maternité en vertu d’un règlement ou d’une politique écrite de la commission scolaire où l’employée occupe une fonction visée par le présent régime.
1985, c. 18, a. 5.