R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
28. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité ou de grossesse ou d’accouchement, à une personne employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, la personne employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt composé annuellement, au taux annuel de 5%, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et aux taux de l’annexe VI, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’une personne employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est visée à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 128 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 26; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 5; 1990, c. 87, a. 33; 2001, c. 31, a. 273; 2002, c. 30, a. 38; 2004, c. 39, a. 89; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 5; 2020, c. 1, a. 310; 2022, c. 22, a. 253.
28. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt composé annuellement, au taux annuel de 5%, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et aux taux de l’annexe VI, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’une employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est visée à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 128 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 26; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 5; 1990, c. 87, a. 33; 2001, c. 31, a. 273; 2002, c. 30, a. 38; 2004, c. 39, a. 89; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 5; 2020, c. 1, a. 310.
28. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt composé annuellement, au taux annuel de 5%, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et aux taux de l’annexe VI, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’une employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est visée à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 128 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 26; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 5; 1990, c. 87, a. 33; 2001, c. 31, a. 273; 2002, c. 30, a. 38; 2004, c. 39, a. 89; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 5.
28. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt composé annuellement, au taux annuel de 5%, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et aux taux de l’annexe VI, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’une employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est visée à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 128 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 26; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 5; 1990, c. 87, a. 33; 2001, c. 31, a. 273; 2002, c. 30, a. 38; 2004, c. 39, a. 89; 2015, c. 20, a. 61.
28. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt composé annuellement, au taux annuel de 5%, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et aux taux de l’annexe VI, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement s’il est visé à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 128 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 26; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 5; 1990, c. 87, a. 33; 2001, c. 31, a. 273; 2002, c. 30, a. 38; 2004, c. 39, a. 89.
28. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5 %, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement s’il est visé à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 128 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 26; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 5; 1990, c. 87, a. 33; 2001, c. 31, a. 273; 2002, c. 30, a. 38.
28. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5 %, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement s’il est visé à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 128 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 26; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 5; 1990, c. 87, a. 33; 2001, c. 31, a. 273.
28. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5 %, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande. Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 26; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 5; 1990, c. 87, a. 33.
28. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5%, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande. Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
L’employée peut échelonner le paiement du montant déterminé au deuxième alinéa avec un intérêt au taux en vigueur à la date de réception de la demande sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1973, c. 12, a. 26; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 5.
28. Les années et parties d’année qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui est une enseignante, au sens du régime de retraite des enseignants, à l’emploi d’une commission scolaire pour catholiques et qui est représentée par la Centrale de l’enseignement du Québec, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5%, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
L’employée peut en échelonner le paiement avec un intérêt au taux en vigueur à la date de réception de la demande sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1973, c. 12, a. 26; 1983, c. 24, a. 1.
28. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 12, a. 26.