R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
26. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 24 ou 24.0.2 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 4; 1986, c. 44, a. 68; 1990, c. 87, a. 32; 1992, c. 67, a. 35; 1997, c. 50, a. 16; 2002, c. 30, a. 37; 2004, c. 39, a. 88; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 4; 2022, c. 22, a. 288.
26. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 24 ou 24.0.2 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 4; 1986, c. 44, a. 68; 1990, c. 87, a. 32; 1992, c. 67, a. 35; 1997, c. 50, a. 16; 2002, c. 30, a. 37; 2004, c. 39, a. 88; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 4.
26. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 24 ou 24.0.2 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 4; 1986, c. 44, a. 68; 1990, c. 87, a. 32; 1992, c. 67, a. 35; 1997, c. 50, a. 16; 2002, c. 30, a. 37; 2004, c. 39, a. 88; 2015, c. 20, a. 61.
26. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 24 ou 24.0.2 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 4; 1986, c. 44, a. 68; 1990, c. 87, a. 32; 1992, c. 67, a. 35; 1997, c. 50, a. 16; 2002, c. 30, a. 37; 2004, c. 39, a. 88.
26. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 24 ou 24.0.2 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le taux d’intérêt prévu à l’annexe VII, applicable au coût d’un rachat payé par versements, est établi selon les règles et modalités prévues par règlement. Ce règlement peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 4; 1986, c. 44, a. 68; 1990, c. 87, a. 32; 1992, c. 67, a. 35; 1997, c. 50, a. 16; 2002, c. 30, a. 37.
26. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période de congé sans traitement, y compris l’intérêt prévu à l’article 25, est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 4; 1986, c. 44, a. 68; 1990, c. 87, a. 32; 1992, c. 67, a. 35; 1997, c. 50, a. 16.
26. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période de congé sans traitement, y compris l’intérêt prévu à l’article 25, est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter, selon le cas, de l’une des dates suivantes:
1°  la fin du sixième mois qui suit le retour au travail ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, qui suit la fin de la période autorisée si la demande est reçue avant l’expiration de ce sixième mois;
2°  la date de réception de la demande si elle est reçue après l’expiration du sixième mois suivant le retour au travail ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, suivant la fin de la période autorisée.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 4; 1986, c. 44, a. 68; 1990, c. 87, a. 32; 1992, c. 67, a. 35.
26. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période de congé sans traitement, y compris l’intérêt prévu à l’article 25, est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter, selon le cas, de l’une des dates suivantes:
1°  la fin du sixième mois qui suit le retour au travail ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, qui suit la fin de la période autorisée si la demande est reçue avant l’expiration de ce sixième mois;
2°  la date de réception de la demande si elle est reçue après l’expiration du sixième mois suivant le retour au travail ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, suivant la fin de la période autorisée.
Malgré le deuxième alinéa, ce montant ne porte pas intérêt durant la période de validité de la proposition de rachat.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 4; 1986, c. 44, a. 68; 1990, c. 87, a. 32.
26. L’employé peut échelonner le paiement du montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période de congé sans traitement, y compris l’intérêt prévu à l’article 25, sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Toutefois, tout ou partie de ce montant porte intérêt, composé annuellement, au taux en vigueur à la date de réception de la demande à compter, selon le cas, de l’une des dates suivantes:
1°  la fin du sixième mois qui suit le retour au travail ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, qui suit la fin de la période autorisée si la demande est reçue avant l’expiration de ce sixième mois;
2°  la date de réception de la demande si elle est reçue après l’expiration du sixième mois suivant le retour au travail ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, suivant la fin de la période autorisée.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 4; 1986, c. 44, a. 68.
26. L’employé peut échelonner le paiement du montant requis pour acquitter le coût du rachat du congé sans traitement, y compris l’intérêt prévu par l’article 25, sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Toutefois, si tout ou partie de ce montant n’est pas payé après le retour au travail, il porte intérêt au taux en vigueur à la date de réception de la demande à compter, selon le cas, de l’une des dates suivantes:
1°  la fin du sixième mois qui suit le retour au travail après la fin du congé sans traitement si la demande est reçue avant l’expiration de ce sixième mois;
2°  la date de réception de la demande si elle est reçue après l’expiration du sixième mois suivant le retour au travail après la fin du congé sans traitement.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 4.
26. L’employé peut échelonner le paiement du montant requis pour acquitter le coût du rachat du congé sans traitement, y compris l’intérêt prévu par l’article 25, sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Toutefois, si tout ou partie de ce montant n’est pas payé après le retour au travail, il porte intérêt au taux en vigueur à la date de réception de la demande à compter, selon le cas, de l’une des dates suivantes:
1°  le 1er janvier qui suit la fin du congé sans traitement si la demande est reçue avant la fin de l’année au cours de laquelle se termine le congé;
2°  la date de la réception de la demande si elle est reçue après la fin de l’année au cours de laquelle se termine le congé.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1.
26. Le gouvernement désigne, parmi les fonctionnaires du gouvernement, le secrétaire de la Commission.
1973, c. 12, a. 24.