R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
25. Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 24 ou 24.0.2 est égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu’elle aurait reçu si elle ne s’était pas absentée au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à Retraite Québec plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de la personne employée, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir, outre un coût minimum, les conditions et modalités d’application du tarif et les règles de détermination du traitement admissible de la personne employée qui ne reçoit pas de traitement à la date de réception de sa demande.
Aux fins du deuxième alinéa, la limite prévue à l’article 18.1 n’est pas applicable au traitement admissible retenu pour établir le coût du rachat d’une période d’absence qui avait cours avant le 1er janvier 1992.
Un règlement édicté en application du présent article peut avoir effet au plus 12 mois avant son édiction.
1973, c. 12, a. 23; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 3; 1986, c. 44, a. 67; 2002, c. 30, a. 35; 2004, c. 39, a. 87; 2010, c. 29, a. 5; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
25. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 24 ou 24.0.2 est égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à Retraite Québec plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir, outre un coût minimum, les conditions et modalités d’application du tarif et les règles de détermination du traitement admissible de l’employé qui ne reçoit pas de traitement à la date de réception de sa demande.
Aux fins du deuxième alinéa, la limite prévue à l’article 18.1 n’est pas applicable au traitement admissible retenu pour établir le coût du rachat d’une période d’absence qui avait cours avant le 1er janvier 1992.
Un règlement édicté en application du présent article peut avoir effet au plus 12 mois avant son édiction.
1973, c. 12, a. 23; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 3; 1986, c. 44, a. 67; 2002, c. 30, a. 35; 2004, c. 39, a. 87; 2010, c. 29, a. 5; 2015, c. 20, a. 61.
25. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 24 ou 24.0.2 est égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir, outre un coût minimum, les conditions et modalités d’application du tarif et les règles de détermination du traitement admissible de l’employé qui ne reçoit pas de traitement à la date de réception de sa demande.
Aux fins du deuxième alinéa, la limite prévue à l’article 18.1 n’est pas applicable au traitement admissible retenu pour établir le coût du rachat d’une période d’absence qui avait cours avant le 1er janvier 1992.
Un règlement édicté en application du présent article peut avoir effet au plus 12 mois avant son édiction.
1973, c. 12, a. 23; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 3; 1986, c. 44, a. 67; 2002, c. 30, a. 35; 2004, c. 39, a. 87; 2010, c. 29, a. 5.
25. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 24 ou 24.0.2 est égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif et les règles de détermination du traitement admissible de l’employé qui ne reçoit pas de traitement à la date de réception de sa demande.
Aux fins du deuxième alinéa, la limite prévue à l’article 18.1 n’est pas applicable au traitement admissible retenu pour établir le coût du rachat d’une période d’absence qui avait cours avant le 1er janvier 1992.
Un règlement édicté en application du présent article peut avoir effet au plus 12 mois avant son édiction.
1973, c. 12, a. 23; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 3; 1986, c. 44, a. 67; 2002, c. 30, a. 35; 2004, c. 39, a. 87.
25. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 24 ou 24.0.2 est égal à 200 % des cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible établi à l’article 14 au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif et les règles de détermination du traitement admissible de l’employé qui ne reçoit pas de traitement à la date de réception de sa demande.
Un règlement édicté en application du présent article peut avoir effet au plus 12 mois avant son édiction.
1973, c. 12, a. 23; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 3; 1986, c. 44, a. 67; 2002, c. 30, a. 35.
25. Si la demande de rachat d’une période de congé sans traitement autorisée par l’employeur n’est pas reçue dans les six mois suivant le retour au travail dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, ou dans les six mois suivant la fin de cette période autorisée, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, le montant requis pour acquitter le coût du rachat est augmenté d’un intérêt au taux en vigueur à la date de réception de la demande. Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant le retour au travail ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, à compter de la fin du sixième mois suivant la fin de la période autorisée, jusqu’à la date de réception de la demande et est composé annuellement.
1973, c. 12, a. 23; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 3; 1986, c. 44, a. 67.
25. Si la demande de rachat de congé sans traitement n’est pas reçue dans les six mois suivant le retour au travail après la fin du congé, le montant requis pour acquitter le coût du rachat est augmenté d’un intérêt au taux en vigueur à la date de réception de la demande. Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant le retour au travail jusqu’à la date de réception de la demande et est composé annuellement.
1973, c. 12, a. 23; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 3.
25. Si la demande de rachat de congé sans traitement n’est pas reçue avant la fin de l’année au cours de laquelle se termine le congé, le montant requis pour acquitter le coût du rachat est augmenté d’un intérêt au taux en vigueur à la date de réception de la demande. Cet intérêt est calculé à compter de la fin du congé jusqu’à la date de réception de la demande et est composé annuellement.
1973, c. 12, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
25. La Commission a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec.
1973, c. 12, a. 23.